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T. com. 5501, 17 avr. 2026, n° 2023J00040


Vérifier : T. com. 5501, 17 avr. 2026, n° 2023J00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2023J00040
Lieu / cour
5501
Id
69e3474acdc6046d47ab0929

Texte de la décision

9,884 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 octobre 2023.

La cause a été entendue à l'audience du 05 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier T], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Juge,

assistés de :

ET
* Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]

5/000 METZ DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître [B] -66 [Adresse 2] SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH [W], en la personne de Maître [U] [W] -[Adresse 3] [Adresse 4]
* Monsieur [T] [R] [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [O] -4 [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,80 € HT, 13,16 € TVA, 78,96 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître [B] Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [N] [O]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [R], gérant de l'EURL TRANSPORT [T] [R], a souscrit un prêt bancaire de 15 500 € le 14/12/2017 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] pour lequel il s'est porté caution solidaire dans la limite de 5 000 €.

Le 25/03/2019 Monsieur [T] [R] se porte caution solidaire à la garantie d'un nouveau prêt de 30 000,00 € consenti par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] à la société TRANSPORT [T] [R] et ce, dans la limite de la somme de 39 000 €.

Un nouvel engagement de caution était souscrit le 19 août 2021 dans la limite de la somme de 35 000 €.

La société TRANSPORT [T] [R] est placée en Redressement judiciaire le 02/12/2022, à cet effet la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] déclare sa créance auprès du Mandataire judiciaire nommé à la procédure. La procédure sera convertie en Liquidation judiciaire le 07/06/2024.

Il est dû au titre du prêt de 15 500 € la somme de 1 287,51 €, au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] la somme de 51 526,95 €, en sorte que Monsieur [T] [R] est tenu au titre de ses engagements de caution des 15 août 2019 et 19 août 2021 dans la limite de la somme de 40 000 €. Il est dû au titre du prêt de 30 000 € la somme de 13 055,67 €.

Une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur l'habitation de Monsieur [R] sur une somme de 54 000 euros.

Les démarches amiables restant vaines, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], par assignation délivrée par exploit d'huissier le 27/10/2023 a assigné Monsieur [T] [R], aux fins de réparation de son préjudice subi.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19/04/2024 et mise en délibérée au 21/06/2024. Par ordonnance Président rendue le 20/06/2024, le Tribunal a rouvert les débats au titre du respect du contradictoire et a rappelé l'affaire au 05/07/2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Selon conclusions responsives et récapitulatives n°3, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], représentée par le Cabinet SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH [W] en la personne de Maître [U] [W], sollicite du Tribunal de :

« Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] la somme principale de 1.287,51 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023, la somme de 40 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 et la somme de 13 055,67 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023.

Débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.

Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ».

Selon conclusions n°5 Monsieur [T] [R], représenté par Maître [O] [N] sollicite du Tribunal de :

« Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] de ses demandes au titre des actes de caution des 15 AOUT 2019 ET 19 AOUT 2021,

Constater la disproportion des engagements de Monsieur [R] [T] et déchoir la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] de ses droits sur l'ensemble des contrats de cautionnement, À titre subsidiaire

Déchoir la Banque Populaire Lorraine [Localité 1] de ses droits à intérêts sur l'acte de caution du 15 Aout 2019 et 19 Aout 2021,

Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Toutes causes confondues

Condamner la Banque Populaire Lorraine [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

MOTIFS DE LA DISCUSION

Il convient de constater que Monsieur [T] [R] a bien signé et accepté l'ensemble des engagements de caution vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] et qu'à cet effet il se porte caution à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant être dues par la société TRANSPORT [T] [R] à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1].

Qu'il ressort que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] a informé annuellement la caution par lettre d'information lui rappelant ses obligations, Monsieur [R] ne pouvant ignorer ses engagements notamment le crédit par caisse.

Il apparait que toutes les fiches de renseignements produites comportent la signature de Monsieur [R], certifiées conformes et véritables.

En conséquent, il convient de constater au vu des éléments communiqués, que les revenus et actif patrimonial déclarés par Monsieur [T] [R] ne permettent pas d'établir une disproportion manifeste au titre des sommes engagées en qualité de caution.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP la somme de 1 287,51 € au titre du solde du prêt n°05892914, à la somme de 40 000 € au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] et à la somme de 13 055,67 € au titre du prêt n° 05936827.

Il apparait au vu des pièces communiquées, que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], n'a pas informé la caution de l'ensemble de ses engagements et notamment l'engagement à hauteur de 35 000 € au taux contractuel de 14,85 %. Le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des droits aux intérêts contractuels.

Qu'il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] de sa demande au titre des intérêts sur l'acte de caution du 15/08/2019 et 19/08/2021.

Au vu du risque engendré, Il convient de dire recevable Monsieur [T] [R] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, du fait de l'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1].

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [T] [R] ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

DIT recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP en sa demande de paiement pour la somme de 1.287,51 € au titre du solde du prêt n°05892914, à la somme de 40 000,00 € au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] et à la somme de 13 055,67 € au titre du prêt n° 05936827 ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP :
* la somme de 1.287,51 € au titre du solde du prêt n°05892914,
* la somme de 40 000 € au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R]
* la somme de 13 055,67 € au titre du prêt n° 05936827 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J]

Pour le Président [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.

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