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T. com. 6901, 15 avr. 2026, n° 2026R00504


Vérifier : T. com. 6901, 15 avr. 2026, n° 2026R00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
2026R00504
Lieu / cour
6901
Id
69e356a4cdc6046d47ac0c26

Texte de la décision

2,176 caractères

2026R00504 - 2610500013/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

[Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 27 173,27 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance.

Attendu qu'il sollicite cependant le maintien de sa demande au titre des dépens.

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société MJP BARDAGE SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance.

CONDAMNONS la société MJP BARDAGE SARL

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société MJP BARDAGE SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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