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T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2024J00480


Vérifier : T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2024J00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2024J00480
Lieu / cour
8305
Id
69e38743cdc6046d47af3abf

Texte de la décision

6,831 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], RCS 310880315 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DURANCEAU Delphine - [Adresse 2] Maître MAKHLOUF Hedy - Case Palais N°1016 [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS JLDC CONCEPT [Adresse 4], RCS 894932987 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET

Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l'assignation de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 14/11/2024 à la SAS JLDC CONCEPT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 06/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 06/01/2025 ;

ATTENDU que Maître DURANCEAU Delphine, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître MAKHLOUF Hedy, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SAS JLDC CONCEPT ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 28/04/2025 a été prorogé en date du 01/09/2025,

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le gérant de la SAS JLDC CONCEPT comparait à l'audience mais n'étant pas représenté par un avocat, est considéré comme faisant défaut en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile comme indiqué en page 2 de l'assignation ;

ATTENDU que l'article 472 du CPC dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s'impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s'il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;

ATTENDU que l'assignation n'a pas été délivrée à personne à l'adresse de la SAS JLDC CONCEPT par la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de Justice Associés ;

ATTENDU que l'huissier a constaté, sur place la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres ainsi que l'enseigne de la SAS JLDC CONCEPT sur la porte vitrée et sur l'immeuble ;

ATTENDU que l'huissier après recherche a constaté que l'adresse de la SAS JLDC CONCEPT est bien confirmée sur son Kbis ;

ATTENDU que l'huissier a laissé ce jour-là un avis de passage daté et a adressé au plus tard le premier jour suivant la date de l'assignation, la lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification ;

ATTENDU qu'il est constant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

ATTENDU que la SAS LOCAM lors de l'audience du 02/12/2024 verse aux débats à l'appui de ses prétentions :
* Le contrat de licence d'exploitation de site Internet signé entre la SAS JLDC CONCEPT et FUTUR DIGITAL, prestataire informatique du 07/12/2023 ;
* Le procès-verbal de conformité et de réception entre FUTUR DIGITAL et la SAS JLDC CONCEPT du 27/12/2023
* La facture de FUTUR DIGITAL à la SAS LOCAM du 28/12/2023
* La facture unique de loyers de la SAS LOCAM à la SAS JLDC CONCEPT du 02/01/2024 ;
* La copie du courrier RAR de résiliation de contrat adressé par la SAS LOCAM à la SAS JLDC CONCEPT, le 25/09/2024 ;
* Le décompte des sommes dues par la SAS JLDC CONCEPT à la SAS LOCAM au 31 octobre 2024 ;

ATTENDU que le 07/12/2023, la SAS JLDC CONCEPT a signé avec la société FUTUR DIGITAL un contrat d'exploitation de site Internet, d'une durée de 48 mois, moyennant des loyers mensuels de 346,80 euros TTC ;

ATTENDU que le 27/12/2023, la SAS JLDC CONCEPT a signé avec la société FUTUR DIGITAL un procès-verbal de réception de conformité et de réception du site Internet dont le nom de domaine est www.jdlc-concept-menuiserie.fr ;

ATTENDU que le 28/12/2023, FUTUR DIGITAL a adressé à la SAS LOCAM une facture de 10.530,36 euros HT (12.636,43 euros TTC) pour la création du site Internet du client SAS JLDC CONCEPT ayant pour nom de domaine : www.jdlc-concept-menuiserie.fr ;

ATTENDU que le 28/12/2023, la SAS LOCAM a adressé, le 28/12/2023, à la SAS JLDC CONCEPT facture unique de 48 loyers de 346,80 euros du 30/01/2024 au 30/12/2027;

ATTENDU que les loyers n'étant pas régulièrement payés à compter du 30/06/2024, la SAS LOCAM, a signifié par courrier RAR en date du 25/09/2024, à la SAS JLDC CONCEPT, la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de régler l'arriéré dû de 1508,31 euros correspondant aux loyers du 30/06/24, 30/07/2024 et 30/08/2024, augmenté des intérêts et de la clause pénale de 10% et du loyer en cours du 30/09/2024 dans un délai de huit jours et à défaut de paiement dans ce délai, de payer la somme de 16.386,03 euros correspondant à 38 loyers à échoir du 30/10/2024 au 30/12/2027 augmenté de la clause pénale de 10%.

ATTENDU que la SAS LOCAM ne fournit pas dans ses pièces le contrat de location financière ou de crédit-bail correspondant signé avec la SAS JLDC CONCEPT ainsi que les conditions générales du contrat acceptées par la SAS JLDC CONCEPT ;

ATTENDU que l'insuffisance des pièces versées aux débats ne permet pas au Tribunal une appréciation sans réserve du litige ;

ATTENDU en conséquence qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience publique du lundi 03 novembre 2025 à 15h00 afin que les parties produisent et puissent échanger, vu l'article 16 du code de procédure civile, les documents détaillés dans le dispositif ci-après ;

ATTENDU qu'il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, VU l'article 444 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ROUVRE les débats à l'audience publique du lundi 03 novembre 2025 à 15h00 ;

ORDONNE à la charge de la SAS LOCAM de fournir toutes les pièces qui l'opposent à la SAS JLDC CONCEPT et notamment :
* Le contrat de location financière ou de crédit-bail signé entre la SAS LOCAM et la SAS JLDC CONCEPT ;
* Les Conditions Générales de ce contrat signé et accepté par la SAS JLDC CONCEPT ;

RESERVE les dépens,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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