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T. com. 8305, 4 févr. 2025, n° 2025F00039


Vérifier : T. com. 8305, 4 févr. 2025, n° 2025F00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
2025F00039
Lieu / cour
8305
Id
69e38f73cdc6046d47afcabd

Texte de la décision

3,586 caractères

2025F00039 - 2503500030/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/02/2025

JUGEMENT DE REJET D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE D'UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Numéro de Procédure collective : Madame [E] [L] née [P] Numéro de rôle général : 2025F39

DEBITEUR :

Madame [E] [L] née [P] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 987 521 044 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 03/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Bruno ADET et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU qu'à la date du 09/01/2025, Madame [E] [L] a procédé au dépôt d'une demande d'ouverture de procédure collective d'un entrepreneur individuel, au Greffe de ce Tribunal et a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Madame [E] [L] a comparu par devant le Tribunal le 03/02/2025 à 14hrs, en personne, indiquant avoir des dettes uniquement personnelles et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

ATTENDU que Madame [E] [L] déclare n'avoir généré aucune dette professionnelle dans l'exercice de son activité professionnelle indépendante ;

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

ATTENDU qu'il ressort du dossier joint à sa demande que Madame [E] [L] ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure collective ;

ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de procéder à l'ouverture d'une procédure collective ;

ATTENDU que l'affaire sera renvoyée devant la Commission de surendettement, et que dans l'éventualité où des dettes professionnelles seraient révélées en cours de procédure de surendettement, ladite commission invitera le débiteur à saisir le Tribunal de commerce d'une demande d'ouverture de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L 681-3 du Code de commerce,

Vu l'article L 631-1 du Code de commerce,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement et contradictoire,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en dernier ressort et contradictoire,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

PREND ACTE que Madame [E] [L] indique n'avoir que des dettes personnelles et sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

DIT que l'activité professionnelle indépendante de Madame [E] [L], n'a généré aucune dette professionnelle ;

DIT que Madame [E] [L] ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure collective au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce ;

REJETTE l'ouverture d'une procédure collective et renvoie l'affaire devant la Commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 681-3 du Code de commerce ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [L].

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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