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T. com. 8305, 3 juin 2025, n° 2025F00617


Vérifier : T. com. 8305, 3 juin 2025, n° 2025F00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
2025F00617
Lieu / cour
8305
Id
69e3ac2dcdc6046d47b1f389

Texte de la décision

4,963 caractères

2025F00617 - 2515400011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/06/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2025RJ131 La SARL AIXACTES MENUISERIES Numéro de rôle général : 2025F617

DEBITEUR :

La SARL AIXACTES MENUISERIES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 843 803 933 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20/05/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/06/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL AIXACTES MENUISERIES qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 843803933 et exerce une activité de La pose et l'installation de menuiseries intérieures et extérieures, achat, vente, commerce en gros et en détail de toutes de pièces de menuiseries intérieures et extérieures, achat, vente, commerce en gros et en détail de tous produits et tous matériaux du bâtiment, d'agencements intérieurs, de mobilier et d'électro-ménagers, importation et exportation de tout produit ou tout matériel du bâtiment, de toutes pièces de menuiseries intérieures et extérieures, d'agencements intérieurs, de mobiliers et d'électro-ménagers.

Le Tribunal a désigné Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire, Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [P] [F] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 20/05/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur [Q] [S] gérant de la SARL AIXACTES MENUISERIES a comparu à ladite audience assisté de Maître VINCENT Arnaud avocat au barreau de MARSEILLE;

ATTENDU que Maître [P] [F] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation, sous réserve de l'attestation d'assurance.

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation, sous réserve de l'attestation d'assurance.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'en cours de délibéré, Monsieur [Q] [S] gérant de la SARL AIXACTES MENUISERIES justifie de la souscription de l'assurance responsabilité civile et décennale ainsi que du paiement de la première échéance ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL AIXACTES MENUISERIES justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [P] [F] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 18/09/2025 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que La SARL AIXACTES MENUISERIES justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 18/09/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL AIXACTES MENUISERIES [Adresse 1].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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