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T. com. 8305, 18 sept. 2025, n° 2025F00925


Vérifier : T. com. 8305, 18 sept. 2025, n° 2025F00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025F00925
Lieu / cour
8305
Id
69e3c04fcdc6046d47b4175d

Texte de la décision

6,376 caractères

2025F00925 - 2526100016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/09/2025

JUGEMENT REJETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Numéro de Procédure collective : 2024RJ305 La SAS LA RENAISSANCE Numéro de rôle général : 2025F925 2024F2611

DEBITEUR :

La SAS LA RENAISSANCE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 043 362 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 24/07/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges.

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 07/05/2024, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS LA RENAISSANCE - [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 043 362 RCS TOULON et exerce une activité de Exploitation d'un fonds de commerce de restauration sans débit de boisson sur place et à emporter;

ATTENDU que le Tribunal a désigné Monsieur FRIDRICI Pierre, en qualité de Juge Commissaire, Monsieur NICOD Serge en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [L] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant ;

ATTENDU que par jugement en date du 19/12/2024, le Tribunal de Commerce de TOULON a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07/05/2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 13/03/2025 à 9hrs afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice, affaire enrôlée sous le numéro 2024F2611 ;

ATTENDU que Madame [N] [U] Présidente de SAS LA RENAISSANCE a déposé en date du 30/04/2025, un plan de redressement modifié affaire enrôlée sous le n° 2025F925.

ATTENDU que Madame [N] [U] Présidente de SAS LA RENAISSANCE a été convoquée à l'audience de la Chambre du Conseil du 22/05/2025 à 9hrs.

ATTENDU qu'après renvois, l'affaire a été fixée à l'audience de la Chambre du Conseil du 24/07/2025 à 9hrs ;

ATTENDU que Madame [N] [U] Présidente de la SAS LA RENAISSANCE a comparu ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [L] es qualité de mandataire judiciaire a comparu et émet un avis réservé sur le plan de redressement ;

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République émet un avis défavorable sur le plan de redressement ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 04/09/2025 a été prorogé au 18/09/2025 date du prononcé du présent jugement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de TOULON.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les affaires n°2025F925 et n°2024F2611 ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LA RENAISSANCE ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l'activité par le biais de la prolongation de la période d'observation ;

ATTENDU qu'il apparaît ainsi au Tribunal que la SAS LA RENAISSANCE n'est plus viable et qu'il convient de mettre fin à l'activité de l'entreprise ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu dès à présent de rejeter le plan de redressement et de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS LA RENAISSANCE en application des dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce ;

ATTENDU qu'il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'un des seuils prévus par l'article L641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce étant réalisé ;

ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L641-2 et D 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en Chambre du conseil ;

Le Ministère Public représenté par M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République présent à l'audience.

JOINT les affaires enrôlées sous les n°2025F925 et n°2024F2611 ;

REJETTE le plan de redressement.

PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SAS LA RENAISSANCE, [Adresse 1] ;

MAINTIENT Monsieur FRIDRICI Pierre, en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur NICOD Serge Juge Commissaire Suppléant ;

NOMME SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [L], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

MAINTIENT Madame [N] [U], en sa qualité de représentant légal de La SAS LA RENAISSANCE, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 3] ;

DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS LA RENAISSANCE, [Adresse 1] en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce ;

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Madame [N] [U] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;

DIT que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 18 MOIS à compter du présent jugement ;

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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