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T. com. 8305, 4 déc. 2025, n° 2025F00962


Vérifier : T. com. 8305, 4 déc. 2025, n° 2025F00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025F00962
Lieu / cour
8305
Id
69e3c0f5cdc6046d47b73fbf

Texte de la décision

3,233 caractères

2025F00962 - 2533800015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/12/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2024RJ136 La SAS LA CASTILLE SELECTION Numéro de rôle général : 2025F962

DEBITEUR :

La SAS LA CASTILLE SELECTION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 882 199 961 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 27/11/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Jean-Damien LAGARDE, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/12/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 29/02/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS LA CASTILLE SELECTION, [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [Y] [Q] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [G] [T] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [J] [A] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 07/05/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SAS LA CASTILLE SELECTION et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du27/11/2025 à 9 heures.

ATTENDU que la SAS LA CASTILLE SELECTION prise en la personne de son représentant légal a comparu à ladite audience.

ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [J] [A] Commissaire à l'exécution du plan représentée par Madame [U] [O] a comparu à ladite audience et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [E] [W] de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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