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T. com. 8305, 20 mai 2025, n° 2025F01030


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Date
20/05/2025
Numéro
2025F01030
Lieu / cour
8305
Id
69e3c3e9cdc6046d47b77074

Texte de la décision

3,674 caractères

2025F01030 - 2514000003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/05/2025

JUGEMENT RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE

Numéro de Procédure collective : 2024RJ151 La SARL [Y] Numéro de rôle général : 2025F1030

DEBITEUR :

La SARL [Y] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 341 797 199 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée le 20/05/2025 par mise à disposition au Greffe, par Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gerard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [N] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Y], sur requête déposée le 16/05/2025 et enrôlée sous le numéro 2025F1030 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, constate que le jugement n° 2025F649 rendu le 06/05/2025, comporte des erreurs matérielles portant sur la progressivité du plan et sur le gel des créances du dirigeant en sa qualité de caution des prêts ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'en effet, le jugement n° 2025F649 rendu le 06/05/2025 est entaché d'une erreur matérielle ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu de la façon suivante en modifiant et insérant en page 4, 9 ème paragraphe :

« DIT que l'échéance annuelle calculée sur la base du passif retenu sera consignée en 12 échéances mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan :
* Janvier :
5 %
* Février : 5 %
* Mars : 5 %
* Avril : 5 %
* Mai : 5 %
* Juin : 5 %
* Juillet : 15 %
* Aout : 15 %
* Septembre : 15 %
* Octobre : 15 %
* Novembre : 5 %
* Décembre : 5 %
TOTAL : 100 %»

Et

« DIT que les créances de Monsieur [Y] [V] en sa qualité de caution des prêts du CREDIT COOPERATIF et CAISSE D'EPARGNE pour un total de 600 000 € seront gelées pendant la durée du plan »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le jugement rendu le 06/05/2025,

Vu la requête formulée par la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [N] [G] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Y], Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

CONSTATE que le jugement 2025F649 rendu le 06/05/2025 par le Tribunal de Commerce de TOULON est entaché d'une erreur matérielle ;

DIT qu'il convient de réparer ladite erreur ;

RECTIFIE comme suit le jugement en insérant page 4, 9 ème paragraphe :

« DIT que l'échéance annuelle calculée sur la base du passif retenu sera consignée en 12 échéances mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan :
* Janvier : 5 %
* Février : 5 %
* Mars : 5 %
* Avril : 5 %
* Mai : 5 %
* Juin : 5 %
* Juillet : 15 %
* Aout : 15 %
* Septembre : 15 %
* Octobre : 15 %
* Novembre : 5 %
* Décembre : 5 %
TOTAL : 100 %»

Et

« DIT que les créances de Monsieur [Y] [V] en sa qualité de caution des prêts du CREDIT COOPERATIF et CAISSE D'EPARGNE pour un total de 600 000 € seront gelées pendant la durée du plan »

DIT que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Greffier portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rendue et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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