Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8305, 2 juin 2025, n° 2025J00010


Vérifier : T. com. 8305, 2 juin 2025, n° 2025J00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
2025J00010
Lieu / cour
8305
Id
69e41207cdc6046d47bd00f4

Texte de la décision

6,221 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * SOCIETE GENERALE

[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CABAYE Victoria - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* TRADITIONS MED FRANCE [Adresse 3], RCS 802445718 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE GENERALE à l'assignation de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 02/01/2025 à la société TRADITIONS MED FRANCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 03/02/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/02/2025 ;

ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que TRADITIONS MED FRANCE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/05/2025 a été prorogé en date du 02/06/2025,

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il convient de faire un historique de l'affaire ;

ATTENDU que la société TRADITIONS MED FRANCE a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GÉNÉRALE selon convention en date du 12/09/2023. (pièce 1)

ATTENDU que la banque a usé de sa faculté de résilier la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours selon courrier du 06/12/2023. (pièce 2)

ATTENDU qu'à l'expiration du délai de préavis, la banque a procédé à la clôture du compte bancaire selon courrier du 19/02/2024 et a mis en demeure la société TRADITIONS MED FRANCE d'avoir à régler le montant du solde débiteur de son compte bancaire. (pièce 3)

ATTENDU que le société TRADITIONS MED FRANCE a souscrit un prêt garanti par l'état d'un montant de 40000 Euros remboursable en 12 mensualités selon acte en date du 07/05/2020( piece 4)

ATTENDU que selon avenant en date du 13/04/2021, le contrat de prêt garantie par l'Etat a été mis en amortissement sur une durée de 5 ans. (pièces 5 et 6)

ATTENDU que les échéances du contrat de prêt sont impayées depuis le 16/01/2024, de sorte que la banque a mis en demeure la société d'avoir à régulariser la situation sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, selon courrier en date du 22/04/2024. (pièce 7)

ATTENDU que la société TRADITIONS MED France n'a pas régularisé la situation, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt selon courrier du 22/08/2024. (pièce 8)

ATTENDU que dès lors, la banque est donc contrainte de s'adresser à justice aux fins de solliciter la condamnation de la société TRADITIONS MED FRANCE d'avoir à lui régler les sommes suivantes : • Au titre du contrat de prêt garantie par l'Etat: 25.709,86 € outre intérêts au taux conventionnel majoré

de 3,57% l'an à compter du 27/11/2024 jusqu'à parfait paiement,
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire: 502,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024 jusqu'à parfait paiement,
* Outre la somme de 1.500 €sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal ;

ATTENDU que l'article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fonds et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondé ;

ATTENDU que TRADITIONS MED FRANCE n'a pas fait valoir leurs moyens de défense

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SOCIETE GÉNÉRALE fourni l'ensemble des documents justifiants de sa demande quant au paiement du solde des sommes dues par la TRADITIONS MED FRANCE au titre des contrats de crédit n°300774147153346013803 et du compte bancaire [XXXXXXXXXX01]

ATTENDU qu'il convient de faire droit aux demandes de la SOCIETE GÉNÉRALE sur ce chef ;

ATTENDU qu'il y a lieu faire droit à la demande en condamnation formulée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile mais d'en ramener le montant à la somme de 1000 Euros ;

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner TRADITION MED FRANCE aux entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 472 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TRADITIONS MED FRANCE a payer a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 25.709,86 € outre les intérêts légaux de retard à compter du 27/11/2024 et jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat de prêt garantie par l'état N° 223555172363 en date du 07/05/2020 d'un montant initiale de 40000,00 € comptabilisé

Dans un compte special ouvert a la Banque sous le numéro [XXXXXXXXXX02]

CONDAMNE la société TRADITIONS MED FRANCE a payer a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la Somme de 502,40 € outre les intérêts légaux de retard à compter du 26/11/2024 et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire [XXXXXXXXXX01]

CONDAMNE la société TRADITIONS MED FRANCE a payer a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € en Application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE TRADITIONS MED FRANCE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.