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T. com. 8305, 5 mai 2025, n° 2025J00064


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Date
05/05/2025
Numéro
2025J00064
Lieu / cour
8305
Id
69e413abcdc6046d47bd1e07

Texte de la décision

4,151 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS PALETTE [Localité 1]

[Adresse 1] [Localité 2], RCS 341868297 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS GATEOR VAR [Adresse 2] [Localité 3], RCS 912453792 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET

Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur [C] [B]

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 05/05/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS PALETTE [Localité 1] à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 10/09/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de la SAS GATEOR VAR, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 28/04/2025 ;

ATTENDU que par acte en date du 09/10/2024 de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER-SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), La SAS PALETTE [Localité 1] a fait signifier à La SAS GATEOR VAR une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP1317 rendue le 17/09/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que la SAS GATEOR VAR, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 10/02/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 28/04/2025 ;

ATTENDU que La SAS PALETTE [Localité 1] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que La SAS GATEOR VAR ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DEMANDE

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure »;

ATTENDU qu'à l'audience du 28/04/2025, le demandeur n'était ni présent, ni représenté ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la caducité de l'injonction de payer numéro 2024IP1317, et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1], à charge du demandeur de faire connaitre dans un délai de quinze jours à réception du jugement à intervenir, le motif légitime de son absence ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'absence de La SAS PALETTE [Localité 1], demandeur, à l'audience du 28/04/2025 ;

PRONONCE la caducité de l'injonction de payer numéro 2024IP1317, et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1] ;

ENJOINT à La SAS PALETTE [Localité 1] de faire connaître au Tribunal de céans le motif légitime de son absence, dans un délai de quinze jours à réception du présent jugement ;

LAISSE à la charge de La SAS PALETTE [Localité 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 103,48€ T.T.C., dont T.V.A. 17,25€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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