T. com. 8305, 17 nov. 2025, n° 2025J00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA FRANFINANCE
Cs 90201 [Adresse 1], RCS 719807406 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître AUDRAN [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL AU FIL DE LA VAGUE
[Adresse 3], RCS 915305783 DÉFENDEUR -
non comparant
* Madame [J]-[B] née [J] [C] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Pierre FRIDRICIJuges : Monsieur Jean-Marie POVEDA Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025,
Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA FRANFINANCE à l'assignation de Maître [W] [K], Commissaires de justice associés à ROCBARON (83136), qu'elle a fait délivrer le 11/02/2025 à La SARL AU FIL DE LA VAGUE Madame [J]-[B] née [J] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/05/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/05/2025 ;
ATTENDU
que Maître AUDRAN Clément, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA FRANFINANCE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que La SARL AU FIL DE LA VAGUE Madame [J]-[B] née [J] [C] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU
que le délibéré initialement fixé en date du 15/09/2025 a été prorogé en date du 17/11/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que, par assignation du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait délivrer assignation à la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] aux fins de les voir comparaitre à l'audience du 17 mars 2025 du Tribunal de céans afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes correspondant au contrat d'un montant de souscrit par la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B], caution solidaire, auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
ATTENDU qu'un renvoi a été accordé pour le 19 mai 2025 ;
ATTENDU que la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un contrat de prêt d'un montant de 6000,00€ au taux d'intérêt de 4,84% remboursable en 84 mensualités ;
ATTENDU que le règlement des loyers a cessé dès le mois de juillet 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par lettres recommandées du 24 octobre 2023, portant préavis de cloture, demander à la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] de :
Ramener le solde des comptes à zéro ;
Restituer les moyens de paiement ;
Communiquer les coordonnées bancaires de leur nouvel établissement ;
ATTENDU que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE clôturait le compte le 23 décembre 2023 et qu'au jour de la cloture, ce dernier présentait un débit de 6179,93€ ;
ATTENDU que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE cédait sa créance à la SA FRANFINANCE qui le signifiait le 9 avril 2024 à la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] ;
ATTENDU
que, sans réponse de leur part, la
SA FRANFINANCE
trouvée contrainte d'assigner la sté AU FIL DE LA VAGUE et Mme [C] [J]-[B] auprès du Tribunal de Commerce de TOULON afin de demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5753,00€ euros outre intérêts au taux de 4,84% à compter de la mise en demeure ;
55,93€ au titre des intérêts échus au 9 avril 2024 ;
407,81€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue ;
800,00€ au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
ATTENDU
que la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B], ne se sont pas présentées à cette audience, faisant ainsi défaut ;
Vu l'audience du 19 mai 2025 ;
Vu le défaut de comparaître de la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B], aux débats ;
ATTENDU
que selon Maître [W], Commissaire de Justice à [Localité 1], l'assignation n'a pu être signifiée en main propre à la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] le 13 FEVRIER 2025 ;
ATTENDU
dès lors Maître [W], Commissaire de Justice à [Localité 1], a procédé aux modalités des article 656 et 658 du code de procédure civile ;
ATTENDU
que l'article 1103 du Code Civil dispose que :
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.";
ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal :
CONSTATERA
que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu'il convient d'y faire droit ;
CONSTATERA
la dette de la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] à l'égard de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNERA
la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B], à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
5753,00€ euros outre intérêts au taux de 4,84% à compter de la mise en demeure ;
55,93€ au titre des intérêts échus au 9 avril 2024 ;
407,81€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue ;
800,00€ au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE
le défaut à comparaitre de la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] à l'audience du 19 mai 2025 ;
CONSTATE
la dette de la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B] à l'égard de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE
la société AU FIL DE LA VAGUE et Madame [C] [J]-[B], à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
5753,00€ euros outre intérêts au taux de 4,84% à compter de la mise en demeure ;
55,93€ au titre des intérêts échus au 9 avril 2024 ;
407,81€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue ;
800,00€ au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE
La SARL AU FIL DE LA VAGUE Madame [J]-[B] née [J] [C] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
Pierre FRIDRICI
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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