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T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2025J00132


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Date
01/09/2025
Numéro
2025J00132
Lieu / cour
8305
Id
69e41595cdc6046d47bd3c5e

Texte de la décision

6,154 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître FARACI Lucie - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [Z] [Q] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Jean-Philippe FAGE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET - VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 01/04/2025 à Monsieur [Z] [Q], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/05/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/05/2025 ;

ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [Z] [Q] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société DIMARO a souscrit le 03 AOUT 2021 sous seing privé, un prêt professionnel en date du 03/08/1921 auprès de la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 45 000 € remboursable moyennant 84 mensualités de 597,23 € chacune. ;

Afin de garantir le remboursement de ce crédit Monsieur [Z] [Q], dirigeant, s'est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant de 54 000 euros ;

ATTENDU que suivant jugement rendu le 3 décembre 2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé la liquidation judiciaire de la société DIMARO ;

ATTENDU que suivant lettre recommandée avec AR en date du 14 janvier 2025, la banque a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL RM MANDATAIRES. Par ailleurs, suivant lettre recommandée avec AR en date du 14 janvier 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] d'avoir à se substituer à la débitrice principale, et ce en sa qualité de caution solidaire ;

ATTENDU que ce dernier, qui a été avisé de l'envoi de cette correspondance, ne l'a pas retirée auprès des services de LA POSTE,

C'est dans ce cadre que la société LYONNAISE DE BANQUE a souhaité, par assignation du 10 MARS 2025, réclamer le règlement de sa créance ;

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, le tribunal les résumera comme suit :

ATTENDU qu'en l'absence de manifestation du défendeur, aucune résolution amiable n'est envisageable,

ATTENDU qu'ainsi la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [Z] à lui payer la somme de 28 370,11 € outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de 28 220,59 € à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au parfait paiement.

ATTENDU que l'article 472 du Code de Procédure civile dispose que lorsque le défendeur est noncomparant, il s'impose au tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s'il estime celles-ci régulières, recevables et bien-fondées ;

ATTENDU sur la forme, que l'assignation n'a pu être délivrée à personne à l'adresse de Monsieur [Z] [Q] par la SAS DENJEAN-PIERRET VERNAGE & associés, et que le Commissaire de Justice a adressé le jour-même la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de l'assignation ;

ATTENDU sur le fond, qu'il est constant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence ;

ATTENDU en l'occurrence, que la LYONNAISE DE BANQUE verse au débat à l'appui de ses prétentions les éléments suivants :

1/Le contrat de crédit de 45 000 euros régularisé et comportant clairement la qualité de caution solidaire de Mr [Z]

2/La déclaration de créances du 03 décembre 2024

3/Le tableau d'amortissement après liquidation

4/La lettre annuelle adressée à Mr [Z] le 18/03/2022

5/Le courrier recommandé adressé à Mr [Z] le 14 janvier 2025

6/Le décompte de créance de 28 370,11 euros au 11/03/2025

ATTENDU qu'au vu de l'acte de cautionnement versé aux débats, le TRIBUNAL DIRA celui-ci régulièrement formé et comportant les mentions exigées par l'article L341-2 du Code de la Consommation ;

LE TRIBUNAL déclarera la demande de la LYONNAISE DE BANQUE régulière, recevable et bien fondée, et qu'il y a lieu de :
* COMDAMNER Monsieur [Q] [Z] à lui payer la somme de 28 370,11 € outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de 28 220,59 € à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au parfait paiement.
* COMDAMNER Monsieur [Q] [Z] à lui payer la somme ramenée à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 472 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.341-2 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARE la demande de la LYONNAISE DE BANQUE fondée en droit,

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 28 370,11 € outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de 28 220,59 € à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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