T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2025J00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître FARACI Lucie - Case Palais Nº104 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [A] [J] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Jean-Philippe FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET, VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 02/04/2025 à Madame [A] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/05/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/05/2025 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [A] [J] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par acte sous seing privé du 27/09/2011 la société CAP BEAUTE sollicite l'ouverture d'un compte professionnel dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE du [Localité 2] ;
QUE pour garantir tous les engagements pris par cette société Madame [A] par acte sous seing privé du 20/08/2023 ce porte caution solidaire pour un montant de 18 000€ ;
ATTENDU que suivant un jugement du 28/05/2024 le Tribunal de commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la société CAP BEAUTE ;
ATTENDU que le 18/06/2024 la LYONNAISE DE BANQUE déclare régulièrement sa créance entre les mains de Maitre Simon LAURE ;
QUE toujours le 18/06/2024 par LRAR la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure Madame [A] d'avoir à se substituer à CAP BEAUTE es qualité de caution solidaire et de lui payer la somme de 17 818,49€ correspondant au solde du compte courant professionnel de CAP BEAUTE en date comptable du 18/06/2024 « pièce n°6 : export des mouvements CIC le PRADET, produite par le Cabinet TELOJURIS conseil de la LYONNAISE DE BANQUE » ;
ATTENDU que Madame [A] a réceptionné le courrier LRAR sans toutefois donner suite ;
ATTENDU que la LYONNAIE DE BANQUE : assigne Madame [A] à l'audience du 05/05/2025 par devant le TRIBUNAL de Commerce de TOULON en se réclamant bien fondée de solliciter la condamnation de Madame [A] avec les demandes suivantes : d'avoir à lui payer la somme de 17 796,18€ outre intérêt au taux légal à compter du 18/06/2024 jusqu'à parfait paiement, d'ordonner l'exécution provisoire de condamner Madame [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que Madame [A] ne se présente pas à l'audience faisant ainsi défaut ;
Discussion
ATTENDU que Madame [A] ne se présente pas à l'audience du 05/05/2025, il sera statué au fond de manière réputé contradictoire ;
ATTENDU que Le compte courant de la société CAP BEAUTE ouvert dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE DU [Localité 2] n'a pas été clôturé par la banque avant le prononcé de la liquidation judiciaire du 28/05/2024 ;
ATTENDU qu'en vertu de l'article L.641-11-1 du code du commerce « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire » ;
ATTENDU que La cour de cassation, chambre commerciale, du 11/09/2024, pourvoi n°23-12.695 confirme dans sa décision que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraine pas la clôture automatique d'un compte courant. Dès lors, son solde ne devient pas exigible et la caution n'a pas à payer cette dette ;
Cette décision de la cour de Cassation marque un revirement de jurisprudence. Effet pour la caution si le compte n'est pas clôturé, son solde n'est pas exigible et la caution ne peut être tenue de payer cette dette ;
En conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et devra supporter les dépens de l'instance ;
PAR SES MOTIFS
Le Tribunal ; VU les articles 1103, 1104,1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil ; VU l'article L.641-11-1 du Code du commerce ; VU l'artêté de la Cour de cassation du 11/09/2024, pourvoi n°23-12.695 ; VU les pièces ;
DEBOUTE La LYONNAISE de BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusion ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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