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T. com. 8305, 12 mars 2025, n° 2025R00006


Vérifier : T. com. 8305, 12 mars 2025, n° 2025R00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
2025R00006
Lieu / cour
8305
Id
69e41ebfcdc6046d47bdcb85

Texte de la décision

3,300 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/03/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [T] [D] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [K] - [Adresse 2] [Adresse 3]
* Madame [T] [R]

[Adresse 4], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [K] - [Adresse 5]
* Monsieur [T] [P] [Adresse 4], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [K] - [Adresse 5]
* Monsieur [T] [W] [Adresse 6] Canada, RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [K] - [Adresse 2] [Adresse 3]
* Madame [T] [G] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [K] - [Adresse 5]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* EFFICIENCE [Adresse 7], RCS 808429021 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [M] - [Adresse 8]
* SUNYPAC [Adresse 9], RCS 843486101 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [M] - [Adresse 8]

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 05/03/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/03/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [T] [D], Madame [T] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [W], Madame [T] [G] à l'assignation en référé de la SELARL [B], Huissiers de justice associés à ARLES (13633), qu'elle a fait délivrer le 06/02/2025 à la société EFFICIENCE et SUNYPAC, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/03/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/03/2025 ;

ATTENDU que Maître DIONISI Anthony, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [T] [D], Madame [T] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [W] et Madame [T] [G], comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ;

ATTENDU que Maître RIDARCHE Emilie, Avocat au Barreau de TARASCON, pour et au nom de EFFICIENCE et SUNYPAC, comparait à l'audience et ne s'oppose pas au désistement d'instance sollicité ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance sollicité par Madame [T] [D], Madame [T] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [W] et Madame [T] [G] ;

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [T] [D], Madame [T] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [W] et Madame [T] [G] ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'instance sollicité par Madame [T] [D], Madame [T] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [W], Madame [T] [G] ;

PRONONCE le désistement d'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [D], Madame [T] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [W], Madame [T] [G], lesdits dépens liquidés à la somme de 119,47€ T.T.C. dont T.V.A. 19,91€ (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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