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T. com. 8305, 10 sept. 2025, n° 2025R00017


Vérifier : T. com. 8305, 10 sept. 2025, n° 2025R00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00017
Lieu / cour
8305
Id
69e41f8bcdc6046d47bdd80e

Texte de la décision

8,619 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 10/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

Monsieur [U] [W]
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [A] [N] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [D] [Y] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître HADDAD Yves - [Adresse 4] Maître BISMUTH Michaël - [Adresse 5]

FORMATION

Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 16/07/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10/09/2025,

Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [U] [W] à l'assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 13/03/2025 à Monsieur [D] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 16/07/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 16/07/2025 ;

ATTENDU que Maître TOUCAS François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [U] [W], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître BISMUTH Michaël, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître HADDAD Yves, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [D] [Y], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que les actionnaires de la SAS LA CHOCOLATINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON, sous le numéro 828 768 549, dont le président était Monsieur [U] [W], ont cédé l'intégralité des droits sociaux de cette société à Monsieur [D] [Y], soit 950 actions de la part de Monsieur [U] [W] et 50 actions détenues par Monsieur [O] [L] ;

ATTENDU que par acte du 24 novembre 2022, Monsieur [D] [Y], devait se porter caution de la société LA CHOCOLATINE pour la somme de cent vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (128 125,00 €) au profit de monsieur [U], pour l'achat des 950 actions cédées par celui-ci dans le cadre de l'acquisition par cette société, dont il est, par ailleurs, le dirigeant ;

ATTENDU que cet engagement de caution était limité à la somme de cent vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (128 125,00 €) pour une durée déterminée commençant à courir le 05 mai 2024 et s'achevant le 4 mai 2028 ;

ATTENDU que la SAS CHOCOLATINE sera placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Céans du 28 novembre 2023 publié au BODACC le 08 décembre 2023 ;

ATTENDU que par courrier du 13 décembre 2023, Maître Nicolas MALRIC, de la SCP BR Associés, écrira à Monsieur [U] pour l'inviter à produire sa créance sur la CHOCOLATINE ;

ATTENDU que Monsieur [U] déclarera sa créance, à titre chirographaire, le 21 février 2024 pour un montant total de 128 125,00 €, dont 125 000 € à titre principal, outre 3 125,00 € au titre des intérêts échus au taux de 2,5% ;

ATTENDU que le conseil de Monsieur [U], Maître BARNOIN Fabien, Avocat au Barreau de TOULON, devait, par courrier du 09 février 2024, mettre en demeure Monsieur [D] en sa qualité de caution, d'honorer son engagement, en sa qualité de caution solidaire, à régler au concluant la somme de 128 125,00 € et qu'à ce jour, rien n'a été réglé ;

ATTENDU que dans ces conditions, Monsieur [U] se voit contraint de saisir Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, statuant en matière de référé, afin de voir Monsieur [D] condamné à lui verser la somme de 128 125,00 € outre les intérêts échus au taux légal depuis la date de la première mise en demeure du 09 février 2024, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'engager pour faire valoir la défense de ses droits en justice ;

ATTENDU que le protocole de cession stipule que : La société n'est pas défaillante eu égard à un jugement d'une Cour, d'un Tribunal, d'un Tribunal arbitral, d'une autorité ou d'une agence administrative quelconque ;

ATTENDU que le 18 juillet 2023, la SAS CHOCOLATINE fit l'objet d'une inspection de la direction départementale de la protection des populations du var et notamment d'une technicienne vétérinaire et de l'inspectrice de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dans son établissement suscité ;

ATTENDU qu'à l'issue de cette visite, la DDPP a constaté un certain nombre de manquements aux normes réglementaires, au premier rang desquels figure l'absence de vestiaires, en violation des exigences posées par la réglementation relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;

ATTENDU qu'au-delà de cette non-conformité, la DDPP a également relevé l'absence de maintenance régulière ainsi qu'un état de vétusté avancé de certains équipements, compromettant le respect des conditions d'hygiène et de sécurité attendues dans un tel établissement ;

ATTENDU que Monsieur [D] n'exploitait les locaux que depuis huit mois à la réception de ces courriers, ce qui prouverait que des négligences trouveraient leurs origines dans l'exploitation par l'ancien gérant ;

ATTENDU que la DDPP a également constaté une absence de formation du personnel en matière d'hygiène alimentaire, l'inexistence de procédure HACCP, ;

ATTENDU que le 20 juillet 2023, soit deux jours après la visite de la DDPP du Var, Monsieur [D] s'est vu notifier par la Mairie de [Localité 2], un constat de violation des règles de sécurité et également d'accessibilité à mobilité réduite, ainsi que l'absence d'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité des établissements recevant du public, conformément à l'article R. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation ;

ATTENDU qu'une telle autorisation, conditionnant l'ouverture au public de l'établissement, aurait nécessairement dû être sollicité et obtenue bien en amont de la cession. Son absence, traduirait un manquement grave aux obligations réglementaires pesant sur l'exploitant ;

ATTENDU que Monsieur [D] indique avoir fait établir des rapports de vérification auprès de l'APAVE et que ces rapports ont fait apparaître que le fonds de commerce exploité par la Société LA CHOCOLATINE n'était pas conforme aux normes légales et règlementaires ;

ATTENDU que le conseil de Monsieur [D] prit attache avec les cédants afin de leurs notifier les difficultés rencontrées avec l'établissement et les informer que les manquements sanctionnés étaient antérieurs à la cession de droits sociaux, de sorte que ce dernier était légitime à mobiliser la garantie de passif donnée lors de la cession desdits droits sociaux ;

ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ;

ATTENDU que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;

ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur l'obligation de délivrance conforme de la part de Monsieur [U] ;

ATTENDU que ce manquement est de nature à justifier l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [D], révélant ainsi l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la présente procédure en référé ;

EN CONSEQUENCE, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ;

ATTENDU que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;

ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 834, 835, 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1131-1 et 1603 et suivant du Code de civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;

SE DECLARE incompétent ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

LAISSE à la charge de Monsieur [U] [W] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves MADELAINE

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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