T. com. 8305, 3 sept. 2025, n° 2025R00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 03/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL MOTTARD FINANCES
[Adresse 1], RCS 498892736 DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille -Case [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL MOTTARD RESTAURATION
[Adresse 3], RCS 880609573 DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [E] [J]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PERRYMOND Mathieu - A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER -Case [Adresse 5]
* Monsieur [X] [C]
[Adresse 6], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - [Adresse 7]
* Monsieur [N] [I]
[Adresse 8], RCS DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [D] [H]
[Adresse 9], RCS DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 09/07/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 03/09/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL MOTTARD FINANCES à l'assignation en référé de Maître [Q], Commissaire de justice à SANARY SUR MER (83110), qu'elle a fait délivrer le 18/04/2025 à la SARL MOTTARD RESTAURATION, Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [C], Monsieur [N] [I], Monsieur [D] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 09/07/2025 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 09/07/2025 ;
ATTENDU que SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL MOTTARD FINANCES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BONVIONO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [X] [C], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [E] [J], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SARL MOTTARD RESTAURATION, Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [H] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 13/08/2025 a été prorogé en date du 03/09/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de 3 défendeurs :
ATTENDU QUE Messieurs [I] [N] et [H] [D] ainsi que la société MOTTARD RESTAURATION ont été cités par acte d'huissier le 18 avril 2025 ;
ATTENDU QUE la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit d'huissier produit aux débats ;
Que cependant Messieurs [I] [N] et [H] [D] ainsi que la société MOTTARD RESTAURATION n'ont pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Qu'en l'absence des défendeurs qui n'ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU QU'ENFIN le défaut de constitution d'avocat et son silence, ne permettent pas de considérer qu'ils consentent à la demande formée par la société MOTTARD FINANCES ;
Sur la demande de provision
ATTENDU QU'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
ATTENDU QU'à la date de l'assignation, les défendeurs étaient en défaut de paiement de plusieurs mensualités au titre de l'acte de cession du 12 juillet 2024, ce qui permettait à la SARL MOTTARD FINANCES d'invoquer la clause de déchéance du terme ;
ATTENDU toutefois qu'il ressort des pièces produites par Monsieur [E] (Numéros 2 et 3) que les échéances, versées du compte CIC MOTTARD RESTAURATION, ont été régularisées postérieurement, à hauteur de 7 versements (D'octobre 2024 à juillet 2025) mais selon un rythme irrégulier, sans respect strict des échéances contractuellement prévues, soit 22.000 €, de sorte qu'au jour de l'audience, les défendeurs étaient à jour de leurs obligations contractuelles ;
ATTENDU QU'il existe dès lors une contestation sérieuse sur le maintien de l'exigibilité anticipée du solde ce qui fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
ATTENDU QUE le juge des référés statue au vu de la situation existant au jour de sa décision ;
ATTENDU QU'EN CONSEQUENCE le juge rejettera la demande de provision, sans préjudice du droit pour la SARL MOTTARD FINANCES de saisir à nouveau la juridiction en cas de nouvel impayé, étant rappelé que la clause de déchéance du terme demeure applicable ;
Sur la régularisation du Kbis :
ATTENDU QUE l'extrait Kbis de la SARL MOTTARD RESTAURATION, en date du 2 avril 2025, mentionne encore Monsieur [S] MOTTARD comme gérant, alors qu'il a cessé ses fonctions depuis la cession intervenue le 12 juillet 2024 ;
ATTENDU QUE cette situation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
ATTENDU QUE si Monsieur [E] [J] justifie avoir entrepris des démarches auprès du greffe, la régularisation n'est pas encore intervenue ;
ATTENDU QU'EN CONSEQUENCE, il convient d'ordonner à l'ensemble des défendeurs, solidairement, de procéder à cette régularisation, sous astreinte différée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE la société MOTTARD FINANCES a engagé des frais pour recouvrer sa créance ;
ATTENDU QU'il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
ATTENDU QU'EN conséquence le juge condamnera solidairement Messieurs [E], [X], [N], [D] et la société MOTTARD RESTAURATION à payer la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l'article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE Messieurs [E], [X], [N], [D] et la société MOTTARD RESTAURATION, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de provision formée par la SARL MOTTARD FINANCES, en raison d'une contestation sérieuse ;
ORDONNE à Messieurs [E] [J], [X] [C], [N] [I], [D] [H] et à la SARL MOTTARD RESTAURATION de régulariser l'extrait Kbis de la SARL MOTTARD RESTAURATION, afin que le nom de Monsieur [S] MOTTARD n'y figure plus en qualité de gérant ;
DIT que cette régularisation devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai, il sera fait application d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 60 jours ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [J], [X] [C], [N] [I], [D] [H] et la SARL MOTTARD RESTAURATION à payer la somme de 2.000 euros à la SARL MOTTARD FINANCES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [J], [X] [C], [N] [I], [D] [H] et la SARL MOTTARD RESTAURATION aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,31€ T.T.C., dont T.V.A. 17,22€, (non compris les frais de citation);
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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