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T. com. 8305, 10 sept. 2025, n° 2025R00044


Vérifier : T. com. 8305, 10 sept. 2025, n° 2025R00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00044
Lieu / cour
8305
Id
69e421dccdc6046d47bdfc92

Texte de la décision

8,463 caractères

2025R00044 - 2525300011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 10/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL LE SEASON

[Adresse 1], RCS 529315970 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître BALENCI Christine – Avocat au Barreau de Toulon - Case Palais 14 ; [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS LE KALLIMA [Adresse 1], RCS 914180401 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CHAUSSADE Eve – Avocat au Barreau de Toulon - [Adresse 3]

FORMATION

Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Monsieur Gilles COSTA Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 16/07/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10/09/2025,

Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL LE SEASON, à l'assignation en référé de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaire de justice à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 28/05/2025 à la SAS LE KALLIMA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 16/07/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois cette affaire a été fixée à l'audience du 16/07/2025 ;

ATTENDU que Maître Christine BALENCI, Avocat au barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL LE SEASON, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître Eve CHAUSSADE, Avocat au barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS LE KALLIMA comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SARL LE SEASON est propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque sis au [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le mois de mars 2011 ;

ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, la SARL LE SEASON a donné ce fonds en location gérance pour une durée de 7 ans à la SAS LE KALLIMA ;

ATTENDU que le contrat de location gérance prévoit notamment :
* Le paiement mensuel et d'avance d'une redevance de 6 000 € HT
* Le remboursement des loyers et charges afférents aux locaux commerciaux, le tout payable d'avance
* Un dépôt de garantie de 60 000 €
* Une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une seule échéance ou en cas d'inexécution des clauses et conditions du contrat

ATTENDU que depuis le mois de novembre 2023, la SAS LE KALLIMA est défaillante en procédant à des règlements très irréguliers malgré une sommation de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifiée le 31 janvier 2024 par la SELARL AZUR HUISSIERS ;

ATTENDU qu'à la date du 31 janvier 2024, le montant dû s'élevait à la somme de 41 699,47 €. Au 8 décembre 2024, le montant des sommes dues s'élevait à 68 400,00 € ;

ATTENDU que les mois de janvier à mars 2025 n'ont pas été réglés, la créance s'élève à 109 800,00 € TTC au 31 mars 2025 ;

ATTENDU que dans la nuit du 14 au 15 septembre 2024, un incendie s'est déclenché dans les locaux exploités par la SAS LE KALLIMA ;

ATTENDU qu'une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties occupant le centre commercial et de leurs assureurs s'est déroulé le 23 septembre 2024 afin de déterminer le ou les responsables de cet incendie. Aux termes du procès-verbal établi à l'issue de cette réunion, il est indiqué que la cause du sinistre reste indéterminée à ce jour ;

ATTENDU que cette expertise a également révélé que le loueur la SARL LE SEASON n'était pas assuré ;

ATTENDU que dès le 19 septembre 2024, la SAS LE KALLIMA par l'intermédiaire de son conseil sollicitait que les loyers soient prélevés sur le dépôt de garantie versé à la SARL LE SEASON pour un montant de 60 000 €. Aucune réponse n'allait être apportée par la SARL LE SEASON ;

ATTENDU que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, la SARL LE SEASON avait attiré l'attention du locataire gérant sur la sécurité de l'établissement et la nécessité de vérifier les installations en vue de la commission de sécurité du 27 septembre 2024 du fait que la société SUD CONTROLE avait relevé, à la vérification des installations électriques, d'importantes anomalies, ce qui n'a semble-t-il jamais été fait ;

ATTENDU que depuis le sinistre survenu le 15 septembre 2024, le local a été partiellement détruit, le rendant inexploitable dans l'attente des travaux préconisés par les experts et de la délivrance des autorisations de réouverture ;

ATTENDU qu'à la lecture des conclusions adverses, la SARL LE SEASON a appris que la compagnie d'assurance de la SAS LE KALLIMA refusait sa garantie ;

ATTENDU que la défaillance de la SAS LE KALLIMA pour finaliser depuis plusieurs mois le dossier d'indemnisation d'assurance qui permettait le paiement des redevances et du loyer met en péril les intérêts de la SARL LE SEASON ;

ATTENDU que les carences et les manquements du locataire gérant constatés mettent en difficultés la SARL LE SEASON qui est en plan de redressement et qui ne peut tenir ses engagements vis-à-vis du bailleur qui l'a assigné en résolution du plan pour non-paiement des loyers ;

ATTENDU que le bailleur a fait savoir qu'il ne donnerait pas suite aux discussions amiables de renégociation tant que la SAS LE KALLIMA serait dans les lieux ;

ATTENDU que le Tribunal de Commerce a renvoyé au 29 juillet 2025 l'examen de la résolution du plan de redressement de la SARL LE SEASON dans l'attente de trouver une solution pérenne ;

ATTENDU qu'en l'absence de paiement, de communication et face à une situation contractuelle figée, la SARL LE SEASON souhaite obtenir la résiliation judiciaire du contrat afin de reprendre la libre disposition du fonds et éviter sa dévalorisation ;

ATTENDU que la SAS LE KALLIMA fait remarquer que la SARL LE SEASON est titulaire d'un bail conclu le 7 novembre 1996 avec le centre commercial Midi Multiples. Il apparaît que la validité de ce bail commercial a fait l'objet de multiples procédures dont certaines sont toujours en cours ;

ATTENDU qu'en page 4 de la requête de la SA MIDI MEUBLES aux fins de résolution du plan, qu'une tentative de négociation soit en cours uniquement pour négocier le départ du locataire compte tenu du montant des arriérés dus afin que le bailleur puisse récupérer son fonds de commerce ;

ATTENDU que le centre commercial MIDI MULTIPLES a refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de location-gérance entre la SARL LE SEASON et la SAS LE KALLIMA ;

ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ;

ATTENDU que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;

ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont l'irrecevabilité à agir de la SARL LE SEASON en raison de son absence de droit sur le local n'ayant elle-même plus de bail depuis le 1 er octobre 2021 ;

ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur les demandes de la SARL LE SEASON sur les préjudices invoqués ;

EN CONSEQUENCE, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ;

ATTENDU que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;

ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Vu les articles 31, 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L 131-73 du code monétaire financier Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,

AVANT DIRE DROITDIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;

SE DECLARE incompétent ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de la SARL LE SEASON les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 T.T.C., dont T.V.A., 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves MADELAINE

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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