T. com. 8305, 10 sept. 2025, n° 2025R00051
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Texte de la décision
2025R00051 - 2525300010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 10/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS ANNE DELOR PROMOTION
[Adresse 1], RCS 495080152 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [D] [X] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS JC CONSTRUCTION [Adresse 3], RCS 832457303 DÉFENDEUR - non comparant
* La SAS UPERIO France
[Adresse 4], RCS 380602060 DÉFENDEUR - avocat non comparant
Maître [V] [M] - [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 03/09/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS ANNE DELOR PROMOTION à l'assignation en référé de la SCP KALIACT, Huissiers de justice associés à AIX EN PROVENCE (13100), qu'elle a fait délivrer le 19/02/2025 à La SAS JC CONSTRUCTION et à La SAS UPERIO France, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 03/09/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/09/2025 ;
ATTENDU que Maître PAULET Olivier, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de La SAS ANNE DELOR PROMOTION, comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ;
ATTENDU que Maître SCHNEIDER Nicolas, Avocat au Barreau de SAINT RAPHAEL, pour et au nom de la SAS UPERIO France, comparait à l'audience et ne s'oppose pas au désistement d'instance sollicité ;
ATTENDU que La SAS JC CONSTRUCTION ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance sollicité par La SAS ANNE DELOR PROMOTION ;
ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de La SAS ANNE DELOR PROMOTION ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'instance sollicité par La SAS ANNE DELOR PROMOTION ;
PRONONCE le désistement d'instance ;
LAISSE les dépens à la charge de La SAS ANNE DELOR PROMOTION, lesdits dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C. dont T.V.A. 9,14€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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