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T. com. 8305, 3 sept. 2025, n° 2025R00053


Vérifier : T. com. 8305, 3 sept. 2025, n° 2025R00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025R00053
Lieu / cour
8305
Id
69e422d8cdc6046d47be0bee

Texte de la décision

9,116 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 03/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * AVICOLLO ENERGIES

[Adresse 1], RCS 410238711 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* OTIS [Adresse 3], RCS 542107800 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 02/07/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 03/09/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de AVICOLLO ENERGIES à l'assignation en référé de la SCP JOLY-SULTAN-COMBELASSE, Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu'elle a fait délivrer le 30/05/2025 à la société OTIS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/07/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 02/07/2025 ;

ATTENDU que Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AVICOLLO ENERGIES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que OTIS ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que dans le cadre de son activité, la société AVICOLLO ENERGIES a acquis auprès de la société OTIS un élévateur pour la somme de 33 174.91 TTC ;

ATTENDU qu'un procès-verbal de réception AVEC RESERVE a été établi le 21/07/2023 et qu'aucun PV de levée des dites réserves n'a été signé,

ATTENDU qu'il a également été conclu un contrat de maintenance qui prévoit une visite trimestrielle ;

ATTENDU que des pannes se sont déclarées nécessitant des interventions très nombreuses ;

ATTENDU que malgré ces interventions il n'a pas été trouvé pour autant une situation mécanique idéale,

ATTENDU qu'un courrier adressé par AVICOLLO ENERGIES en date de mars 2025 sollicite à juste titre une solution ;

ATTENDU que cette demande a été refusée par le vendeur qui se justifie en indiquant que le matériel est maintenant hors garantie ;

ATTENDU que la société AVICOLLO ENERGIES sollicite une expertise et que c'est ainsi que les parties se présentent à la barre ;

ATTENDU qu'un constat d'huissier a été établi par la SCP JOLY en date 30/04/2025 indiquant un certain nombre de désordres ;

ATTENDU que l'article 331 du Code de procédure civile précise que :

« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. »

ATTENDU également que l'article 145 du Code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

ATTENDU que AVICOLLO ENERGIES sollicite du juge des référés la nomination d'un expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission,
* Se rendre dans les locaux de la société AVICOLLO ENERGIES, [Adresse 1] ou est installé l'élévateur litigieux et l'examiner,
* Décrire les désordres en indiquer la nature et la date d'apparition,
* Rechercher la cause de ces anomalies,
* Déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements et indiquer s'ils seront suffisants pour une destination et un usage normal,
* Faire toutes les constatations utiles sur l'existence desdits désordres,
* Fournir tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités,
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres et la durée d'immobilisation nécessaire,
* Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis du fait de ce dysfonctionnement,
* S'entourer de tout sapiteur de son choix,

ATTENDU que la société AVICOLLO ENERGIES sera reçue en sa demande d'expertise mais à ses frais avancés,

ATTENDU que la société AVICOLLO ENERGIES sollicite l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera fait droit à cette demande mais à hauteur de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS

VU l'article 145 du CPC, VU l'article 331 du CPC, VU les pièces versées aux débats, Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

REÇOIT la société AVICOLLO ENERGIES en sa demande de nomination d'un expert,

ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :

Monsieur [B] [K]

Expert judiciaire près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4]

avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission,
* Se rendre dans les locaux de la société AVICOLLO ENERGIES, [Adresse 1] ou est installé l'élévateur litigieux et l'examiner,
* Décrire les désordres en indiquer la nature et la date d'apparition,
* Rechercher la cause de ces anomalies,
* Déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements et indiquer s'ils seront suffisants pour une destination et un usage normal,
* Faire toutes les constatations utiles sur l'existence desdits désordres,
* Fournir tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités,
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres et la durée d'immobilisation nécessaire,
* Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis du fait de ce dysfonctionnement,
* S'entourer de tout sapiteur de son choix,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;

DIT que l'Expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;

DIT qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert en fera rapport au Tribunal,

DIT que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la société AVICOLLO ENERGIES au Greffe dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DIT que le Greffier informera l'Expert des consignations intervenues ;

AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l'Expert ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;

DIT que conformément à l'article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l'Expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avèreraient insuffisantes ;

CONDAMNE la société OTIS au paiement de la somme de 1500 € au profit de la société AVICOLLO ENERGIES au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;

LAISSE à la charge de AVICOLLO ENERGIES les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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