Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2025R00064


Vérifier : T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2025R00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025R00064
Lieu / cour
8305
Id
69e423afcdc6046d47be18fd

Texte de la décision

4,476 caractères

2025R00064 - 2526000006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 17/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* SUCRE SALE [Adresse 1], RCS 381986835 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [H] [L] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* AVHA
[Adresse 3], RCS 911033751 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [A] [T] - [Adresse 4]

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 03/09/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 17/09/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 01/08/2025, enrôlée sous le numéro 2025R64, par Maître LINOL-MANZO Emily, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCI SUCRE SALE, aux fins de voir rectifier une erreur matérielle ;

ATTENDU qu'aux termes de sa requête, le demandeur précise que :

« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :

…Or le dispositif n'ordonne pas l'expulsion de la société AVHA alors que sa demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux a été refusée.

Il s'agit manifestement d'une erreur entrant dans le domaine des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile…

Eu égard à l'erreur matérielle incluse dans le cadre du jugement rendu, la juridiction de céans modifiera le jugement entrepris et dira qu'elle :

PRONONCE l'expulsion de la SAS AVHA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

C'EST POURQUOI :

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON DE :

PRONONCER l'expulsion de la SAS AVHA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique.»

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/09/2025 ;

ATTENDU que Maître LINOL-MANZO Emily, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SUCRE SALE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître TORRES Lucas, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AVHA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'à la lecture de l'ensemble des pièces versées aux débats, le juge constate le bien-fondé de l'argumentaire principal de cette requête ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'ordonnance rendue de la façon suivante, en modifiant la page 3, 14 ème paragraphe :

« CONSTATONS le défaut d'exécution normale du bail dérogatoire consenti au profit de la société AVHA par la SCI SUCRE SALE, et en conséquence, PRONONCONS l'expulsion de la SAS AVHA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, » ;

Au lieu de :

« CONSTATONS le défaut d'exécution normale du bail dérogatoire consenti au profit de la société AVHA par la SCI SUCRE SALE » ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'ordonnance rendue le 02/07/2025 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON,

Vu la requête formulée par la SCI SUCRE SALE,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

CONSTATE que l'ordonnance rendue le 02/07/2025 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON est entachée d'une erreur matérielle ;

RECTIFIE comme suit l'ordonnance page 3, 14 ème paragraphe :

« CONSTATONS le défaut d'exécution normale du bail dérogatoire consenti au profit de la société AVHA par la SCI SUCRE SALE, et en conséquence, PRONONCONS l'expulsion de la SAS AVHA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, »

Le reste sans changement,

DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de la SCI SUCRE SALE les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.