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T. com. 8305, 12 mars 2026, n° 2026F00010


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Date
12/03/2026
Numéro
2026F00010
Lieu / cour
8305
Id
69e42789cdc6046d47be553d

Texte de la décision

4,329 caractères

2026F00010 - 2607100025/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

JUGEMENT DU 12/03/2026

Numéro de Procédure collective : 2026RJ10 La SARL BATIR Numéro de rôle général : 2026F10

DEBITEUR :

La SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 839 126 315 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 05/03/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2026.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 06/01/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL BATIR qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 839126315 et exerce une activité de Gros oeuvre maçonnerie générale, carrelage, façade, charpente, couverture, cloison et ouverture.,

Le Tribunal a désigné Monsieur [T] [H] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [G] [K] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [W] [V] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 05/03/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que Maître [U] [F] avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SARL BATIR et remet au Tribunal les éléments comptables et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [W] [V] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [P] [N] de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL BATIR justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [W] [V] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 06/07/2026 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que La SARL BATIR justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 06/07/2026 dans le redressement judiciaire de La SARL BATIR [Adresse 2].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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