T. com. 8305, 24 mars 2026, n° 2026F00546
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Texte de la décision
2026F00546 - 2608300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 24/03/2026
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ303 Madame [A] [N] [J] Numéro de rôle général : 2026F546
DEBITEUR :
Madame [A] [N] [J] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 531 081 495 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 17/03/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Jean-Philippe FAGE et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24/03/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU que par jugement en date du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [A] [N] [J], [Adresse 2]Initiative [Adresse 3].
Le Tribunal a désigné Monsieur [V] [F] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [T] [X] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [W] [Y] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU que Maître [W] [Y] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté une requête tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que le passif est en cours de vérification en raison des fonds présents ;
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU que Madame [A] [N] [J] a été convoquée à l'audience de la Chambre du Conseil du 17/03/2026 à 9hrs et a comparu à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [W] [Y] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de sa requête aux termes de laquelle il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que Madame [A] [N] [J] ne formule aucune observation particulière ;
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [H] [K] de la République émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu'il résulte de la requête établie par Maître [W] [Y] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, le passif est en cours de vérification en raison des fonds présents ;e
ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience
DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [A] [N] [J], [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier.
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