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T. com. 8401, 27 juin 2025, n° 2024002677


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Date
27/06/2025
Numéro
2024002677
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Id
69e45df9cdc6046d47c210f1

Texte de la décision

23,744 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 27/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002677

Demandeur(s): QUALITT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA
[Adresse 1]
[Localité 1]
PORTUGAL
Représentant(s) : Me Jorge MENDES CONSTANTE (MCLAVOCATS)/MARSEILLE
Défendeur(s) : POGGIA PROVENCE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Christiane IMBERT-GARGIULO (Selarl CJMAVOCATS, IMBERT-GARGIULO,
PAVIA & ROLAND)/AVIGNON
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : Antoine VALAT
Didier MERLAND
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 21/03/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC

Exposé du litige

Aux mois d'octobre, novembre et décembre 2023, la société POGGIA PROVENCE a sollicité la société de droit portugais QUALITT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA, également dénommée par la suite « la société QUALITT » pour la mise à disposition de travailleurs intérimaires pour quatre de ses chantiers à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].

Des contrats de mise à disposition ont été conclus.

Les factures des travailleurs intérimaires mis à disposition d'un montant total de 199.496,38 EUR, ont été établies pour chaque chantier à la fin des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 et adressées à la société POGGIA PROVENCE comme suit :
* Chantier STEP à [Localité 3] :
* N°2023/384 du 31 octobre 2023 d'un montant total de 37.038,75 EUR
* N°2023/407 du 30 novembre 2023 d'un montant total de 38.080,00 EUR
* N°2023/646 du 31 décembre 2023 d'un montant total de 15.347,50 EUR
* Chantier Hôtel 3 étoiles à [Localité 4] :
* N°2023/381 du 31 octobre 2023 d'un montant total de 36.623,13 EUR
* N°2023/404 du 30 novembre 2023 d'un montant total de 18.970,00 EUR
* N°2023/461 du 31 décembre 2023 d'un montant total de 770,00 EUR
* Chantier [T] [S] à [Localité 5] :
* N°2023/405 du 30 novembre 2023 d'un montant total de 13.475,00 EUR
* N°2023/462 du 31 décembre 2023 d'un montant total de 1.130,00 EUR
* Chantier Sémailles à [Localité 6] :
* N°2023/406 du 30 novembre 2023 d'un montant total de 14.175,00 EUR
* N°2023/463 du 31 décembre 2023 d'un montant total de 23.887,00 EUR

Le 4 janvier 2024 la société QUALITT a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure la société POGGIA PROVENCE d'avoir à lui régler la somme de 73.661,88 EUR correspondant aux factures 2023/381 et 2023/384 du mois d'octobre 2023.

À réception de la mise en demeure de la société QUALITT, la société POGGIA PROVENCE a réglé la facture 2023/384 du 31 octobre 2023 d'un montant de 37.038,75 EUR pour le chantier STEP [Localité 3] à [Localité 2].

Le 8 janvier 2024, la société POGGIA PROVENCE a adressé à la société QUALITT une mise en demeure de transmettre l'intégralité des documents administratifs du personnel et d'émettre un avoir de 178.296 EUR correspondant à l'ensemble de reprises de malfaçons et désordres qu'elle a dû effectuer suite aux travaux des salariés intérimaires que la société QUALITT a mis à sa disposition.

Par lettre officielle du 22 janvier 2024 transmise par son conseil, la société POGGIA PROVENCE a fait connaître à la société QUALITT EMPRESA les raisons de son refus de paiement pour le reste.

Par exploit du 20 février 2024 la société QUALITT a fait assigner la société POGGIA PROVENCE pardevant ce tribunal.

C'est en l'état que se présente l'affaire, appelée à l'audience du 21 mars 2025, à laquelle le tribunal entend les parties et la met en délibéré.

Au soutien de ses dernières conclusions, la société QUALITT demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1107 et 1109 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les articles L. 441-6 et D. 445-5 du code de commerce,

Vu les pièces fournies à l'appui de la demande,
* Condamner la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 162.457,63 EUR correspondant au montant des factures impayées augmentée des intérêts de retard calculés par application des dispositions de l'article L. 144-10 II du code de commerce, au taux de la BCE + 10% à compter de l'échéance du délai de paiement de chacune des factures ;
* Condamner la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 360 EUR (9 fois 40 EUR) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société POGGIA PROVENCE aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, la société POGGIA PROVENCE demande de :

Vu les articles 1219 et suivants du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Vu l'article D. 441-5 du code de commerce,

Vu l'article 814-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société QUALITT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société POGGIA PROVENCE ;

En conséquence,
* Juger que la société QUALITT a manqué à ses obligations contractuelles quant à la compétence du personnel fourni dans le cadre du prêt de main d'œuvre ;

En conséquence,
* Juger que la société POGGIA PROVENCE est redevable d'une somme de 35.943,61 EUR envers la société QUALITT au titre du chantier STEP à [Localité 3] ;
* Condamner la société QUALITT à lui payer une somme de 12.640,87 EUR au titre du préjudiœ subi sur le chantier de [Localité 4] ;
* Juger que la société POGGIA PROVENCE est redevable d'une somme de 14.605 EUR envers la société QUALITT au titre du chantier de [Localité 5] ;
* Juger que la société POGGIA PROVENCE est redevable d'une somme de 38.062 EUR envers la société QUALITT au titre du chantier de [Localité 6] ;
* Juger que l'intérêt au taux légal commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Juger que l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne saurait excéder une somme de 40 EUR ;
* Condamner la société QUALITT à lui payer une somme de 5.500 EUR au titre du préjudice financier subi ;
* Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société QUALITT à lui payer une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société QUALITT aux entiers dépens.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

La société QUALITT verse aux débats l'ensemble des contrats de mise à disposition des travailleurs temporaires qu'elle a établi de façon synallagmatique avec la société POGGIA PROVENCE.

Cela n'apparait nullement contesté par cette dernière.

La société QUALITT verse également aux débats les factures de fin de mois d'octobre, novembre et décembre 2023 qu'elle a établies suite à la mise à dispositions des travailleurs temporaires sur quatre chantiers exécutés par la société POGGIA PROVENCE.

La société POGGIA PROVENCE ne s'est acquittée que de la facture 2023/384 du 31 octobre 2023 d'un montant de 37.038,75 EUR pour le chantier STEP à [Localité 3].

Au soutien de son refus de payer les autres factures, la société POGGIA PROVENCE allègue que les salariés mis à sa disposition par la société QUALITT ont effectué des travaux de mauvaise qualité nécessitant de nombreuses reprises de défauts et malfaçons ; et que d'autre part certains salariés n'étaient pas en règle du point de vue de la législation française du travail.

Elle verse aux débats un certain nombre de correspondances par courriel avec la société QUALITT avant et pendant la période querellée de mise à disposition du personnel.

Certains de ces échanges sont signés par Monsieur [I] [U] conducteur de travaux de la société IDEC GRAND SUD, communiquant avec la société POGGIA PROVENCE société qui n'est manifestement pas partie prenante au litige, mais promoteur immobilier de l'Hôtel 3 étoiles à [Localité 4] ayant contracté directement avec cette dernière.

Il suit que le tribunal ne peut pas prendre ses écrits en considération.

Quant aux compétences des travailleurs mis à disposition la société POGGIA PROVENCE détaille pour chaque chantier les griefs à l'encontre du personnel intérimaire de la société QUALITT.

1. Sur le chantier STEP à [Localité 3]

Ce chantier correspond à la réalisation d'une station d'épuration.

Aux termes de son assignation, la société QUALITT sollicite le paiement des factures suivantes d'un montant total de 90.466,25 EUR :
* Facture du 31 octobre 2023 d'un montant de 37.038,75 euros dont l'échéance de paiement était fixée au 15 décembre 2023 ;
* Facture du 30 novembre 2023 d'un montant de 38.080 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 janvier 2024 ;
* Facture du 31 décembre 2023 d'un montant de 15.347,50 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 février 2024.

Dans le cadre de l'exécution de ce chantier, la société POGGIA PROVENCE allègue avoir rencontré de nombreuses difficultés avec les salariés de la société QUALITT ayant dû reprendre leur travail.

Le coût des reprises de travaux concerne :
* La reprise de l'alignement du voile de la façade du bâtiment technique soit 60 heures pour démolir l'ouvrage, et 27 heures pour le reprendre outre les matériaux qui ont dû être rachetés. Sur cet ouvrage, en béton nécessitant un fort potentiel d'étanchéité, et donc la nécessité d'une qualité de coffrage et de coulage de béton, le temps et le coût des travaux de reprises sont estimés par la société POGGIA PROVENCE à une somme de 20.200 EUR;
* La réalisation de poteaux et poutre du local avec un phasage de coulage non maitrisé par le personnel prêté ayant entrainé la déformation des quatre poteaux coulés, soit 27 heures supplémentaires pour reprendre les finitions ;
* La reprise du coffrage du dégrilleur, soit 27 heures de travail supplémentaire.

La société POGGIA PROVENCE affirme également que les salariés de la société QUALITT n'ont pas respecté le matériel mis à leur disposition. Des étais ont été tordus, des panneaux de coffrage ont été percés et arrachés.

Lors du constat de retour du matériel, la société POGGIA PROVENCE a dû payer une somme de 10.518,50 EUR à la société PASCHAL et une somme de 1.104,14 EUR à la société COMAT COFFRAGES.

Enfin, la mise à disposition du personnel ayant entrainé des difficultés sur le respect du planning, et donc des pénalités de retard retenues par le maître d'ouvrage la société POGGIA PROVENCE déclare avoir dû supporter une somme totale de 54.522,64 EUR se décomposant comme suit :
* 20.200 EUR au titre de la reprise des coffrages ;
* 11.622,64 EUR au titre du matériel endommagés ;
* 22.700 EUR au titre des pénalités et des frais temporels et organisationnel.

Ainsi, sur ce chantier le solde dû au titre des factures serait donc de 35.943,61 euros.

Cependant, il est constant que l'obligation de l'entreprise de travail temporaire relative à la sélection des travailleurs intérimaires n'est que de moyen et non de résultat (Cass. Civ. 1°'' Chambre, 2 mai 1989, bulletin civil 1-, n° 78).

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que la responsabilité d'une entreprise de travail intérimaire vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice est d'ordre contractuel.

Le JurisClasseur civil, dans ses articles 1382 à 1386, fascicule 368, n° 25 et 26 mentionne que « L'entreprise de travail temporaire n'est tenue qu'à une obligation de moyen. Elle n'est donc pas responsable de plein droit mais seulement si l'utilisateur prouve que l'entreprise de travail temporaire a été négligente ou imprudente dans la sélection de ce salarié, notamment en raison de l'insuffisance des investigations auxquelles elle a procédé ».

Des échanges de courriels versés aux débats par la société POGGIA PROVENCE, il apparaît qu'une phase précontractuelle entre les deux sociétés a été engagée dès l'été 2023.

Cette dernière a eu tout loisir de se faire remettre les documents qui lui paraissaient opportun attestant de la compétence des travailleurs dont elle sollicitait le service, ainsi que leurs papiers administratifs ; ceci avant le démarrage de leur mission en octobre 2023.

De plus, à l'issue d'une période d'essaila société POGGIA PROVENCE avait également toute latitude de mettre fin aux missions des salariés mis à sa disposition dont la compétence ne correspondait pas à l'adéquation des postes de travail auxquels elle les destinait, l'encadrement général du chantier et la bonne conduite des travaux restant de sa seule compétence.

Il suit que la société POGGIA PROVENCE échoue à démontrer que la société QUALITT a commis une faute contractuelle lui ayant porté préjudice pour ce chantier.

La société POGGIA PROVENCE est donc condamnée à payer à la société QUALITT les factures N°2023/407 du 30 novembre 2023 et N°2023/646 du 31 décembre 2023 à hauteur d'un montant total de 53.427,50 EUR.

2. Sur le chantier de [Localité 4]

Ce chantier concerne la réalisation d'un hôtel trois étoiles.

Aux termes de son assignation, la Société QUALITT sollicite le paiement des factures suivantes :
* Facture du 31 octobre 2023 d'un montant de 36.623,13 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 15 décembre 2023 ;
* Facture du 30 novembre 2023 d'un montant de 18.970 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 janvier 2024 ;
* Facture du 31 décembre 2023 d'un montant de 770 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 février 2024.

Soit une somme totale de 56.363,13 EUR.

Dans le cadre de l'exécution de ce chantier, la société POGGIA PROVENCE allègue avoir également rencontré de nombreux problèmes avec le personnel de la société QUALITT.

Le coût des réfections et déconvenues concerne :
* La reprise des façades et l'encadrement des fenêtres, ce qui a entrainé un surcoût financier de 13.878 EUR ;
* Les répercussions sur la casse des feuillures et remplissage des gaines techniques a également entrainé un surcoût de 17.900 EUR ;
* La reprise de la planéité des planchers un coût supplémentaire de 19.750 EUR ;
* Les pénalités de retard de 38 jours liées au manque de personnel et à son incompétence nécessitant de reprendre le chantier, soit une somme de 18.620 EUR.

En outre, le fait que le personnel de la société QUALITT n'ait pas respecté les règles de sécurité élémentaires sur le chantier aurait entrainé des pénalités financières pour la société POGGIA PROVENCE.

Cette dernière verse aux débats des échanges de courriels concernant les points développés cidessus.

Concernant les aspects techniques de malfaçons, la société POGGIA PROVENCE se contente de ces échanges et ne semble pas avoir réalisé de constat contradictoire des faits avec les responsables de la société QUALITT.

Elle ne justifie pas non plus d'attachements de chantier au sens des articles 3.1 et 15.4 de la norme NF P 03-001 de ces reprises d'ouvrages qu'elle a dû ré exécuté ; simples constatations, ils n'ont qu'une valeur conservatoire et ne peuvent créer des obligations supplémentaires ou contraires aux dispositions du marché.

Mais ces attachements auraient servi à constituer la preuve de la réalisation de ces prestations en reprise. Et Leur valeur probante subordonnée à la vérification par le maître d'œuvre leur auraient conféré un caractère contradictoire.

Il suit que sur l'aspect technique des reprises d'ouvrages, la société POGGIA PROVENCE échoue à démontrer la quantité et la qualité de ces dernières.

Sur la demande de pénalités pour une somme de 7.600 EUR liées au retard de diffusion des documents administratifs des salariés que la société QUALITT aurait changé sur le chantier sans avertir quiconque et sur l'attitude sécuritaire des salariés de la société QUALITT, la société POGGIA PROVENCE verse aux débats des échanges de courriels avec Monsieur [I] [U] conducteur de travaux de la société IDEC GRAND SUD, société qui n'est manifestement pas partie prenante au litige comme évoqué précédemment et sans chiffrage quantitatif.

Il suit également que sur l'aspect administratif des relations contractuelles entre la société QUALITT et la société POGGIA PROVENCE, cette dernière échoue à prouver qu'elle a subi un préjudice contractuel.

La société POGGIA PROVENCE est donc condamnée à payer à la société QUALITT les factures N°2023/381 du 31 octobre 2023, N°2023/404 du 30 novembre 2023 et N°2023/461 du 31 décembre 2023 à hauteur d'un montant total de 56.363,13 EUR.

3. Sur le chantier de [Localité 5]

Ce chantier concerne la réalisation d'un groupe scolaire.

Aux termes de son assignation, la Société QUALITT sollicite le paiement des factures suivantes :
* Facture du 30 novembre 2023 d'un montant de 13.475 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 janvier 2024 ;
* Facture du 31 décembre 2023 d'un montant de 1.130 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 février 2024.

Soit une somme totale de 14.605 EUR.

Ces factures ne paraissent pas, en l'état des pièces versées aux débats par la société POGGIA PROVENCE, contestées par cette dernière.

Toutefois, lors de l'exécution de ce chantier, la société POGGIA PROVENCE allègue que la société QUALITT a retiré du jour au lendemain, et sans aucun préavis, le personnel présent sur le chantier.

Elle se serait donc retrouvée fortement désorganisée par ce retrait de personnel sans préavis, générant un retard sur le chantier.

Ainsi, lors de l'établissement du Décompte Général Définitif (DGD), l'architecte a retenu 11 jours de pénalité de retard, soit une somme de 5.500 EUR.

De son côté, la société QUALITT verse aux débats la liste des contrats de mise à disposition de ses salariés, et la durée de chacun de ces contrats n'excède pas la date du 22 décembre 2023.

Dans son courrier joint au calcul du DGD, Monsieur [M] [Z] architecte de l'opération détaille les jours de pénalités de retard imputables à société POGGIA PROVENCE et aucune retenue faite n'est antérieure à la date du 5 mars 2024, le premier décalage de réception du chantier de fin décembre 2023 au 5 mars 2024 étant imputable à la société ENEDIS.

Il s'infère que l'absence des salariés de la société QUALITT depuis le 22 décembre 2023 n'a pas de rapport avec la date de report de fin de chantier du 5 mars au 7 mai 2024, la société POGGIA PROVENCE ayant pu pendant tout le premier trimestre 2023 rattraper le retard pris sur le chantier en partie dû aux intempéries.

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Or, la société POGGIA PROVENCE échoue à prouver que les pénalités de retard qui lui ont été infligée sur ce chantier sont dues à l'absence du personnel de société QUALITT.

La société POGGIA PROVENCE est donc condamnée à payer à la société QUALITT les factures N°2023/405 du 30 novembre 2023 et N°2023/462 du 31 décembre 2023 à hauteur d'un montant total de 14.605 EUR.

4. Sur le chantier de [Localité 6]

Ce chantier est baptisé « Sémailles ».

Aux termes de son assignation, la société QUALITT sollicite le paiement des factures suivantes :
* Facture du 30 novembre 2023 d'un montant de 14.175 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 janvier 2024 ;
* Facture du 31 décembre 2023 d'un montant de 23.887 EUR dont l'échéance de paiement était fixée au 14 février 2024.

Soit une somme totale de 38.062 EUR.

Ces factures ne paraissent pas, en l'état des pièces versées aux débats par la société POGGIA PROVENCE, contestées par cette dernière.

En conséquence, la société POGGIA est redevable envers la société QUALITT du montant de ces factures.

La société POGGIA PROVENCE est donc condamnée à payer à la société QUALITT les factures N°2023/406 du 30 novembre 2023 et N°2023/463 du 31 décembre 2023 à hauteur d'un montant total de 38.062 EUR.

Sur les pénalités et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société QUALITT demande, outre la condamnation de la société POGGIA PROVENCE au principal, que cette dernière soit également condamnée à payer des intérêts de retard calculés par application des dispositions de l'article L. 144-10 II du code de commerce, au taux de la BCE + 10% à compter de l'échéance du délai de paiement de chacune des factures.

L'article 12 de code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de ce texte, la demande de paiement des intérêts de retard telle que formulée par la société QUALITT ne peut se faire que selon les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce.

En vertu de ce derniertexte, les pénalités au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration sont dues de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente. De telles pénalités ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites par le juge, même si le créancier n'a pas mis en demeure le débiteur de les lui régler.

Dès lors que les pénalités en cause sont réclamées, il y a tout lieu d'y faire droit.

Il suit que la société POGGIA PROVENCE est condamnée à payer les intérêts de retard calculés par application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, ainsi qu'à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture en application des articles L. 441-10 (et non L. 441-6) et D. 441-5 du code de commerce à la société QUALITT.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société QUALITT et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.

Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société POGGIA PROVENCE.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :

Condamne la société POGGIA PROVENCE à payer à la société QUALITT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA, la somme de 162.457,63 EUR augmentée des intérêts de retard calculés par application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, au taux de la BCE + 10% à compter de l'échéance du délai de paiement de chacune des factures ;

Condamne la société POGGIA PROVENCE à payer à la société QUALITT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA, la somme de 360 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;

Condamne la société POGGIA PROVENCE à payer à la société QUALITT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA, la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société POGGIA PROVENCE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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