T. com. 8401, 16 juin 2025, n° 2024003266
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003266
Demandeur(s) : KP1 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Thibault POMARES (Cabinet ABP)/[Localité 2]
Me Delphine LECOINTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : EURL DEL CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Y] [M]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débate à l'audience pu
Debats a raudience pu unque au 31/03/2023
Dépens de greffe liquidés à la somme de 160,60 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 9 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a rouvert les débats, constatant que la société DEL CONSTRUCTION était dépourvue de personnalité juridique au moment de la délivrance de l'assignation du 21 février 2024 à son encontre, afin d'entendre les parties sur ce point.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société KP1, demande :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles 1582 et 1650 du code civil,
Vu l'article L. 237-24 et L. 237-12 du code de commerce,
Vu les présentes conclusions
Vu les pièces versées aux débats
* Déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de Monsieur [Y] [M] ès qualités de mandataire ad litem de l'EURL DEL CONSTRUCTION ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance portant le RG n°2024003266 ;
Y venir,
* Constater la faute de Monsieur [M] en qualité de liquidateur amiable de l'EURL DEL CONSTRUCTION ;
* Constater l'existence d'un préjudice pour la société KP1 qui a été privée de voir sa créance recouvrée ;
* Condamner Monsieur [M] en qualité de liquidateur amiable et associé de l'EURL DEL CONSTRUCTION à payer à la société KP1 la somme en principal de 44.138,93 €;
* Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 5.207,79 € à titre d'intérêts de retard suivant décompte arrêté au 8 décembre 2023 ;
* Condamner Monsieur [M] au paiement de ces sommes avec intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 1 point ;
* Condamner Monsieur [M] à payer à la société KP1 la somme de 2.400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens.
À l'audience du 31 mars 2025 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, ni la société DEL CONSTRUCTION, ni Monsieur [Y] [M], ne comparaissent.
Sur ce, le tribunal,
Suivant extrait Kbis produit en l'espèce de la société DEL CONSTRUCTION, immatriculée sous le n° 825 176 936 RCS [Localité 6], cette dernière a été dissoute et les opérations de liquidation amiable ont été clôturées à compter du 6 février 2024.
Or, il résulte de la combinaison des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Toutefois, ce dernier principe est seulement applicable lorsqu'au moment de la délivrance de l'assignation, la partie en cause, qu'elle soit en demande ou en défense, est dépourvue d'existence juridique, puisqu'en effet, une telle délivrance constitue une irrégularité de fond, précisée à l'article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l'assignation elle-même comme des actes et du jugement subséquents.
Ainsi, au moment de la délivrance de l'assignation, le 21 février 2024, la société DEL CONSTRUCTION n'avait déjà plus d'existence juridique, de sorte que la validité de l'acte est pleinement affectée, peu important qu'un mandataire ad litem, dont on ignore au demeurant la juridiction qui l'a désigné, soit intervenu de manière forcée.
Il est, en conséquence, retenu que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile relativement au défaut de capacité d'ester en justice qui ne peut être ici couverte et n'exige pas la preuve d'un grief, ainsi que les actes subséquents.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 21 février 2024 par la société KP1 à la société DEL CONSTRUCTION, ainsi que celle délivrée le 12 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [Y] [M], ès qualités de mandataire ad litem,
Laisse à la société KP1 la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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