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T. com. 8401, 25 juin 2025, n° 2025000873


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Date
25/06/2025
Numéro
2025000873
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e49f05cdc6046d47c66fbb

Texte de la décision

15,025 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON septième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 25 juin 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000873

Demandeur :
Maître [Q] [K], mandatairejudiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 1],

Représentant : Maître [Q] [K], comparant
Défendeur : Monsieur [C] [X], dirigeant de la SAS FDB TRADE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Monsieur [C] [X], non-comparant
Ministère public : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint près le tribunal
judiciaire d'Avignon
[Adresse 3]
Représentant : comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean Pierre MARCHENAY
Monsieur Didier Merlan
Monsieur Jean Michel CALLEJA

Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN

Débats à l'audience publique du 2 avril 2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS

La SAS FDB TRADE a été créée le 1 er avril 2016, dont le président depuis la constitution de la société est Monsieur [C] [D], de nationalité néerlandaise.

La société exerce une activité de commerce de gros, commerce interentreprise non spécialisé.

Plus précisément, la SAS FDB TRADE recherche des clients pour le compte de la société néerlandaise BETONBLOCK avec laquelle elle est très fortement liée.

Monsieur [C] a déjà fait l'objet d'une procédure collective avec la société AMFC PIZZERIA en 2021.

La liquidation judiciaire de la société AMFC PIZZERIA a été prononcée le 26 octobre 2011 et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 31 mai 2021.

Monsieur [C] est également associé et co-dirigeant de fait dans l'entreprise BEST BETONBLOC France et détient 49% des parts ; les 51% restantes sont détenues par Monsieur [C] [G] [E].

Il convient de préciser ici que le 3 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BEST BETON BLOC.

En 2019, la société FDB TRADE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Cette vérification a porté sur l'ensemble des déclarations fiscales et opérations relatives à la période du 01 avril 2016 au 31 décembre 2018.

Les redressements opérés par l'administration fiscale ont totalisé au titre de :
* La TVA, un rappel de droits de 4.643 € et 9.750 € d'amendes,
* L'impôt sur les sociétés, un rappel de droits de 60.410 € et 25.164 € de majorations, intérêts et amendes.

Dans l'impossibilité d'obtenir le recouvrement des sommes dues, Madame le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse a, le 15 novembre 2023, fait assigner la société FDB TRADE devant le tribunal de commerce d'Avignon afin de demander l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans son jugement en date du 17 janvier 2024, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 janvier 2023 sur déclaration du dirigeant.

Par jugement du 3 juillet 2024, et à la requête du liquidateur Maître [Q] [K], le tribunal des activité économiques d'Avignon a prononcé la liquidation Judiciaire de la SAS FDB TRADE.

Le passif antérieur déclaré s'élève à 94.378,45 €, et il n'y a pas de passif postérieur produit à ce jour.

Maître [H] n'a pas pu réaliser d'inventaire des actifs de l'entreprise en raison d'une défaillance du dirigeant.

Maître [K] n'a donc pu réaliser aucun actif pour la procédure collective.

Le 16 janvier 2025, Maître [Q] [K], a fait assigner Monsieur [C] [X] en sa qualité de dirigeant de la SAS FDB TRADE d'avoir à comparaitre à l'audience de mercredi 12 mars 2025 à 15 h.

Selon Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire, le dirigeant a commis une faute de gestion au titre du manquement aux obligations fiscales.

Au terme de son assignation, Maître [Q] [K] demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [C] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 30 000€,
* Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
* Condamner Monsieur [C] à supporter les entiers dépens.

Le 12 mars 2025, le juge commissaire Radouane AMERZAG dans son rapport écrit et régulièrement notifié au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception revenu NPAI le 17 mars 2025, indique ne pas s'opposer à une condamnation relative à :
* Une mesure de faillite personnelle
* Une mesure d'interdiction de gérer
* Une condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale en liquidation judiciaire.

Le juge commissaire précise pour le calcul des quantums s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Après un renvoi le 12 mars 2025, l'affaire a été retenue à l'audience publique du 2 avril 2025 à laquelle étaient présents Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d'Avignon, représentant le ministère public, et Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS FDB TRADE.

Monsieur [C] [X] dirigeant de la SAS FDB TRADE n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun argument ni moyen de défense.

Maître [Q] [K] a réitéré oralement les termes de son assignation et souligne que le passif se compose exclusivement d'une créance fiscale et s'élève à 94.378,45€.

Aucun actif ni inventaire n'a pu être réalisé à cause d'une carence du débiteur.

Le ministère public, Monsieur Stanislas VALLAT, après avoir entendu les parties, déplore l'absence de Monsieur [C] [X] qui refuse ainsi d'assumer ses responsabilités et souligne l'existence dans cette affaire de fautes de gestion caractérisées.

Il soutient que le dirigeant doit assumer une part de l'insuffisance d'actif à hauteur de 30.000€et s'en remet à la diligence et au jugement du tribunal.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action en comblement d'insuffisance d'actif

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 651-2 du code de commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [C] a été prononcée le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon.

L'action a été diligentée par assignation du liquidateur Maître [Q] [K] le 8 janvier 2025, réceptionnée au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025.

L'assignation ayant été réceptionnée au greffe moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.

Sur le comblement de passif

Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Il est constant (Cass. Com. 6 déc. 1988, n° 87-14.374; Com. 13 déc. 1982, n° 81-13.757) que la responsabilité des dirigeants en fonction au jour du jugement d'ouverture peut être retenue dès lors que ces fautes de gestion sont contemporaines ou antérieures au moment où a été créée la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif.

A titre liminaire, le tribunal constate que Monsieur [C] est le dirigeant de droit de la société SAS FDB TRADE. En cette qualité, sa responsabilité pour insuffisance d'actif peut être recherchée.

Trois conditions sont posées par l'article L. 651-2 du code de commerce afin d'engager la responsabilité du dirigeant d'une société pour insuffisance d'actif, à savoir :
* Un préjudice subi par la collectivité des créanciers (c'est-à-dire la caractérisation de l'insuffisance d'actif) ;
* Une faute de gestion ;
* Un lien de causalité.

Sur le préjudice subi par la collectivité des créanciers

L'article L. 651-2 du code de commerce conditionne la mise en cause de la responsabilité d'un dirigeant à l'existence d'une insuffisance d'actif, laquelle constitue un préjudice pour la collectivité des créanciers.

Ce préjudice correspond à l'écart constaté entre le passif exigible et l'actif disponible, comme le confirme la jurisprudence constante (Cass. com., 24 mai 2018, n°17-10.117; Cass. com., 14 juin 2023, n°21-20.130).

En l'espèce, le passif déclaré et admis s'élève à 94.378,45€ et se compose exclusivement d'une créance fiscale.

Le liquidateur n'a pu réaliser aucun actif, faute d'inventaire effectué.

En conséquence, l'insuffisance d'actif est bien établie à hauteur de 94.378,45€, et le préjudice subi par la collectivité des créanciers est bien caractérisé.

Sur les fautes de gestion, notamment le manquement aux obligations fiscales,

La Cour de cassation a confirmé à de nombreuses reprises que la poursuite de l'activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales constitue une faute de gestion qui, si elle a contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif, permet de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie des dettes sociales.

La cour d'appel de Paris a jugé que « le non-respect des obligations fiscales et sociales est une faute de gestion d'une particulière gravité dès lors que les créances, générées dont le moment est particulièrement élevé, ont contribué de façon importante à l'insuffisance d'actif » (CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juin 2021, n°18/22.064).

La répétition et l'importance des impayés fiscaux et sociaux sont constitutifs de fautes de gestion. La cour d'appel de Versailles a jugé que le non-paiement répété de ces créances constitue une faute, ayant nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif (CA Versailles, 12 oct.2021, n° 21-01-571).

En l'espèce, il est reproché à la société, aujourd'hui en liquidation judiciaire, le non-règlement de taxes et impôts réitérés sur la période contrôlée du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2018.

Les redressements relevés par l'administration fiscale ont totalisé :
* La TVA, un rappel de droits de 9.063 €,
* L'impôt sur les sociétés, un rappel de droits de 54.580,45 € et majorations 29.385 €,
* Cotisation Foncière des Entreprises rappel de droits de 1.350 €.

Le passif déclaré à la procédure collective de la société se compose exclusivement de la créance fiscale, d'un montant de 64.993,45 € en principal et 29.385 € de pénalités soit un total de 94 378,45€.

Ne parvenant à obtenir le règlement des créances malgré les relances, la demande d'ouverture de la procédure judiciaire émane de Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la cité administrative d'[Localité 3].

La défense ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas produit de conclusion aux débats marquant ainsi son désintérêt pour la cause.

Il résulte de ce qui précède que la récurrence des impayés sur cette période est manifeste et traduit un acte volontaire qui constitue une faute de gestion, et non d'une simple négligence.

Par ailleurs en omettant de s'acquitter des dettes fiscales, Monsieur [C], dirigeant de droit de la société SAS FDB TRADE, a aggravé l'insuffisance d'actif à hauteur des pénalités générées par son comportement, soit 29.385 €.

Le tribunal dira que la faute de gestion est constituée.

Sur le lien de causalité

Le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651- 2 du code de commerce même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si cette défaillance n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles.

La Cour de Cassation a jugé qu'il n'est pas nécessaire que la faute ait causé l'entier préjudice, le dirigeant pouvant être condamné à la totalité de l'augmentation de l'insuffisance d'actif « même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et qu'il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles » (Cass com 4 juillet 2018 n°17-14575)

Il ressort de ce qui précède que l'insuffisance d'actif est certaine. Elle s'élève à 94.378,45 €, ce qui caractérise le préjudice subi par les créanciers.

En ne payant pas ses redevances fiscales, monsieur [C] a d'une part augmenté le passif de la société et d'autre part a fait augmenter les pénalités dues au titre du non-paiements des redevances.

Le lien de causalité est bien établi, Monsieur [C] a inutilement rendu la société débitrice d'un montant de 29.385€ correspondants aux pénalités en plus du montant principal.

Le tribunal constate que Monsieur [C], s'est rendu coupable d'une faute de gestion qui a incontestablement contribuée à aggraver l'insuffisance d'actif de la société SAS FDB TRADE, à ce titre sa responsabilité est engagée.

En application, des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, et au vu de la faute de gestion caractérisée, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [C] dans l'insuffisance d'actif de la SAS FDB TRADE.

Il y a lieu de le condamner à supporter une partie de cette insuffisance, le lien de causalité entre ses manquements et l'aggravation du préjudice pour le créancier étant établi.

Le tribunal dira que Monsieur [C] sera tenu au comblement de l'insuffisance d'actif de la société SAS FDB TRADE à hauteur du montant de l'aggravation correspondant aux pénalités, soit 30.000 €.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, Vu la requête du liquidateur judiciaire, Vu l'avis du ministère public et ses réquisitions lors de l'audience, Vu l'avis du juge-commissaire,

Constate, la non-comparution de Monsieur [C] [X],

Dit que Monsieur [C] [X] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la société SAS FDB TRADE,

Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Maître [Q] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FDB TRADE la somme de 30.000 €, au titre de l'insuffisance d'actif,

Dit qu'à cet effet, le greffier.

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