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T. com. 8401, 5 sept. 2025, n° 2025004970


Vérifier : T. com. 8401, 5 sept. 2025, n° 2025004970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025004970
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Id
69e4b764cdc6046d47c812d3

Texte de la décision

6,844 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 05/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004970

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/AVIGNON
Défendeur(s) : GANALI (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Gérard ARNAULT
Jacqueline MARINETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 20/06/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

La société GANALI a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte courant professionnel N° 20063102 78 présentant un solde débiteur de 1.339,36€ au 12 février 2025.

Par acte sous seing privé du 2 février 2022, la société GANALI a contracté un prêt avec garantie de l'état (PGE) d'un montant de 25.000,00 €, destiné au financement des besoins de trésorerie liés aux conséquences financières de la pandémie covid-19.

Puis, la société GANALI a formulé une demande d'extension d'amortissement du prêt, concrétisée par la signature d'un avenant d'amortissement le 10 janvier 2023 étendant la durée d'amortissement de cinq années, assorti d'un taux contractuel de 4,09 % l'an.

Le 11 janvier 2024, le compte professionnel était clôturé avec mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1.271,99 €.

Le 8 mars 2024, la société GANALI a été mise en demeure de régler sous trente jours la somme de 1.531,06 € au titre des échéances impayées de juin 2023 à mars 2024 du prêt PGE, la déchéance du terme étant encourue en l'absence de paiement.

Ce même jour, une autre mise en demeure était produite au titre du solde du compte professionnel, afin de régler la somme de 1.282,06 €, également sous trente jours.

La société GANALI est restée taisante.

En l'absence de toute réponse, la SOCIETE GENERALE a adressé le 29 avril 2024 un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, prononçant la déchéance du terme du prêt et mettant en demeure la société GANALI de payer la somme de 27.075,91 € sous quinzaine. Il était précisé dans ce courrier qu'à défaut de règlement des sommes exigées, une procé dure contentieuse serait engagée à l'issue de ce délai.

Un fois encore, la mise en demeure est restée sans effet.

Le 4 mars 2025, la société GANALI a été informée qu'une assignation allait être prochainement délivrée, et ce dans une ultime tentative de règlement amiable.

Devant le silence de la société GANALI, et suivant exploit du 17 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société GANALI devant la présente juridiction.

C'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses écritures, la banque SOCIETE GENERALE demande de :

Vu les articles 1101, 1104 et 1231-1 du code civil,
* Condamner la société GANALI à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 1.339,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et ce jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte ;
* Condamner la société GANALI à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 25.903,27 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 février 2025 et ce jusqu'à complet paiement, au titre du prêt garanti par l'état (PGE) ;
* Condamner la société GANALI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GANALI aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 20 juin 2025, le tribunal entend la SOCIETE GENERALE, la défenderesse ne comparaissant pas, et met l'affaire en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

La société GANALI a été informée en continu par la banque SOCIETE GENERALE des incidents de paiements survenus sur son compte, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation des échéances de prêt impayées.

Elle a dûment réceptionné l'assignation par devant ce tribunal qui lui a été délivrée par remise en main propre et ne pouvait donc ignorer la situation et ses conséquences.

La somme de 1.339,76 € est dûment justifiée par le dernier relevé de compte produit à hauteur d'un solde débiteur en principal de 1.271,99 €, auquel se rajoute la somme de 67,37 € d'intérêts justifiés par un calcul détaillé des intérêts de la période.

La banque produit un décompte concernant la somme globale qu'elle considère comme due à hauteur de 25.903,27 €, mais ce décompte de 25.000,00 € de principal au titre de la déchéance du terme, se voit adjoindre 411,77 € à titre d'accessoires et 491,57 € à titre d'indemnité forfaitaire.

Ces deux dernières sommes ne sont nullement explicitées dans le décompte, ni n'apparaissent dans l'avenant produit le 10 janvier 2023, qui en tout état de cause, se doivent d'être explicitement renseignées dans les écritures produites, sans que le tribunal ne soit soumis à un travail de recherche.

Par conséquent, les sommes de 411,77 € au titre des accessoires, et 491,57 € au titre d'une indemnité forfaitaire sont rejetées.

La société GANALI est donc condamnée à devoir au titre du PGE, la somme de 25.000,00 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,09 %, à compter du 12 février 2025, date du décompte, et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.200,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société GANALI.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne la société GANALI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.339,36 € au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du décompte, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société GANALI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.000,00 € au titre du prêt garanti par l'état (PGE), outre intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 12 février 2025, date du décompte, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société GANALI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GANALI aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.

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