T. com. 8401, 1 oct. 2025, n° 2025005779
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 01/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005779
Demandeur(s):
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Débiteur(s): RMT MATERIAUX (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Daniel HATTON Juges : Michel MARIDET Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI
Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 131,65
Suivant requête déposée au greffe le 02/04/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, RMT MATERIAUX (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.
Le débiteur n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que :
Malgré plusieurs relances du greffe la société n'a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés pour les millésimes 2017 à 2020 et 2022.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 101 594 euros, dont 44 195 euros contestés en cours d'instruction, présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.
Il a été constaté que les capitaux propres de la société sont négatifs.
L'entreprise a au demeurant fait l'objet de 2 injonctions de payer concernant :
* Un montant principal de 3.599,86 euros pour non paiement des cotisations à la demande de la société AG2R Agirc-Arrco à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 7 août 2024.
* Un montant principal de 2.629,05 euros pour non paiement des cotisations à la demande de la société AG2R Agirc-Arrco à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 8 avril 2024.
Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté auprès des services de La Poste pour récupérer le LRAR disponible dans leurs locaux. Il ne s'est donc pas présenté à l'entretien. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement.
Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.
A notre connaissance, aucune procédure de conciliation n'est en cours.
C'est pourquoi la procureure de la République, soussignée, agissant sur le fondement des articles L. 631-5 al.1 et L. 640-5 al. 1 du code de commerce, saisit le tribunal d'une demande tendant à prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire si la situation devait se trouver irrémédiablement compromise.
Que RMT MATERIAUX (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de RMT MATERIAUX (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution du débiteur.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
RMT MATERIAUX (SAS)
[Adresse 2]
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/04/2025, date de saisine du ministère public.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Daniel HATTON, en qualité de juge-commissaire,
Vincent ESTIENNE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire : Me [L] [A] [Adresse 3]
Chargé d'Inventaire :
SCP HIELY & KLUCZYNSKI, commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 19/11/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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