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T. com. 8401, 14 mai 2025, n° 2025006346


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Date
14/05/2025
Numéro
2025006346
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e4c75acdc6046d47c92369

Texte de la décision

5,939 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006346

Débiteur(s): SOUNDIVINE (SAS) [Adresse 1] Représentant(s): [E] MANAGEMENT ET PARTICIPATION (SARL) représentée par M. [G] [U] présent

[E] MANAGEMENT ET PARTICIPATION (SARL) représentée par Mme [E] [V] présente

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Gérard ARNAULT

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Gérard ARNAULT

Juges : Simon REBOULET
Sylvain DEKONINK

Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/05/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 59,01

SOUNDIVINE (SAS) a régularisé le 29/04/2025 une demande de sauvegarde au greffe de ce tribunal. Dès réception au greffe, SOUNDIVINE (SAS) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l'audience, SOUNDIVINE (SAS) s'est présenté(e) et a rectifié sa demande de sauvegarde en redressement judiciaire en raison d'un état avéré de cessation des paiements de la société. Il est soutenu que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles.

Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que SOUNDIVINE (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La société est donc en état de cassation des paiements et ne peut donc pas bénéficier d'une procédure de sauvegarde.

Toutefois, la poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

A l'audience la dirigeante rectifie sa demande et souhaite bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOUNDIVINE (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'accord du débiteur,

Rejette la demande de sauvegarde et prend acte de la demande de redressement judicaire sur l'audience ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SOUNDIVINE (SAS)

[Adresse 1] Fabrication de produits électroniques grand public

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/05/2025, date de la présente audience ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Philippe LESAFFRE, en qualité de juge-commissaire,

Simon REBOULET en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [A] [F] et Me [K] [J] [Adresse 2]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [L] [D], commissaire de justice

[Adresse 3]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 23/07/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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