T. com. 8401, 21 oct. 2025, n° 2025006938
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 21/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006938
Demandeur (s) :
SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Charles TROLLIET-MALINCONI (CABINET TROLLIET-MALINCONI)/[Localité 2]
Me Christelle MARQUIS/[Localité 3]
Défendeur(s) : FRANCE HABITAT (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N'a plus charge) Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Président :
Greffier : Thierry PICHON
Arnaud GASQUE
Débats à l'audience du J 21/10/2025
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d'instance du demandeur ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge des référés de ce tribunal.
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