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T. com. 8401, 28 janv. 2026, n° 2025007122


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Date
28/01/2026
Numéro
2025007122
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e4cc70cdc6046d47c97960

Texte de la décision

2,940 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 28/01/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007122

Débiteur(s): EVEN DRAGUIGNAN (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : Me SROGOSZ Fabrice, présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Philippe LESAFFRE

Juges : Vincent ESTIENNE
Sylvain DEKONINK

Greffier lors des débats : Farida KOBBI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent

Représenté par :

M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 07/01/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 85,43

Le 11/12/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de EVEN DRAGUIGNAN (SAS) et a désigné SELARL ETUDE [S] représentée par Me [H] [C] et Me [M] [W] comme mandataire judiciaire. Une première période d'observation de six mois a été fixée. Cette période d'observation a ensuite été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires.

Le ministère public a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité.

La prolongation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté du plan aux fins d'assurer le maintien des emplois et l'apurement du passif. Il convient donc de l'autoriser.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,

Le mandataire judiciaire et le débiteur entendus,

Prend acte de ce que l'activité est satisfaisante et prolonge exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de EVEN DRAGUIGNAN (SAS) ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 18/03/2026 à 09:30 afin de fixer l'issue de la période d'observation ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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