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T. com. 8401, 24 sept. 2025, n° 2025010404


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Date
24/09/2025
Numéro
2025010404
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Id
69e4e7fecdc6046d47cb5c70

Texte de la décision

3,674 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010404

Demandeur (s):
[S] [V]
SELARL ETUDE [J] représentée par
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
* Me Frédéric TORELLI et Me

Représentant(s) : Présent en personne
Débiteur(s): SYMBIOSE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Mireille DAUDIER
Sophie MINAULT
Jean-Michel CALLEJA

Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/09/2025 16,00

Vu la requête déposée et les motifs y exposés.

Vu les dispositions des articles L. 643-13 et L. 643-24 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 29/09/2021, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SYMBIOSE (SAS).

Que les actifs connus ayant été réalisés, le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif, par jugement en date du 28/03/2022.

Que suite à la requête présentée par le liquidateur, le débiteur a été convoqué à l'audience, le liquidateur et le ministère public dûment avisés, conformément aux dispositions de l'article R 643-24 du code de commerce.

Que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure".

Que tel est le cas en l'espèce.

En effet, le CREDIT MUTUEL a informé le liquidateur judiciaire par courrier du 02/06/2025 d'un solde créditeur en banque d'un montant de 4.369,30 euros

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de SYMBIOSE (SAS), conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce afin de répartir justement les fonds reçus.

Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, après communication de la cause au Ministère Public et débats en chambre du conseil ;

Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ;

Constate la non comparution du débiteur ;

Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :

SYMBIOSE (SAS) [Adresse 4] Commerce de gros d'équipements automobiles

Désigne comme juge-commissaire M. [A] [M] et comme juge-commissaire suppléant M. [O] [G]

Désigne Liquidateur : SELARL ETUDE [J] représentée par Me Frédéric TORELLI [Adresse 5]

Fixe à 10 mois le délai prévu par l'art. L.643-9 du code de commerce pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par ce tribunal le 02/03/2026 à 15:00, afin de prononcer cette éventuelle clôture, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à charge pour le demandeur de les produire au passif.

Ainsi fait, jugé et prononcé comme il est dit en entête du présent.

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