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T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2024005489


Vérifier : T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2024005489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
2024005489
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5800bcdc6046d47d951d8

Texte de la décision

3,910 caractères

Numéro de rôle : 2024005489 PC : 2024J330 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS DPS 1383

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS DPS [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Holding, participation de la société par tous moyens directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social, faculté d'accepter tout mandat activités de conseil en gestion d'entreprise, stratégie, organisation, prestations aux entreprises Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2020B01285 (888 569 787)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 02 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SAS DPS 1383,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [G] [S], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Olivier MORINO - SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [R] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [R], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :

SAS DPS 1383

[Adresse 3], conseil dans la gestion d'entreprise en matière de stratégie et d'organisation Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 888 569 787 (2020B01285)

pour une durée de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 01 octobre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER.

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