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T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2024007020


Vérifier : T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2024007020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
2024007020
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e58ecacdc6046d47da3c56

Texte de la décision

3,881 caractères

Numéro de rôle : 2024007020 PC : 2024J422 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL [C] [V] AU [Localité 1]

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2021B01081 (899 282 859)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL [C] [V] AU JARDIN,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [J] [T], co-gérant de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [M] en la personne de Maître [K] [M], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de

financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL [C] [V] AU [Localité 1]

[Adresse 2] Etablissement : - [Adresse 3] (principal)

Activité : Vente et installation de Spas, bains nordiques, saunas. Vente de mobiliers extérieurs. Vente d'équipements de loisirs, de végétaux d'ornement, bois et pellets. Vente et installation de piscines coques ou maçonnées, entretien de piscines, analyse de l'eau. Vente et installation de stores, pergolas, gazon synthétique. Location de Spas, saunas, bains nordiques. Conception, aménagement et entretien des espaces extérieurs Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 899 282 859 (2021B01081)

pour une durée de 5 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.