T. com. 8501, 24 mars 2026, n° 2024007150
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Texte de la décision
RG 2024007150 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 24,39 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 314 593 591, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA MOTHE ACHARD (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Deux-[Localité 2]), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeur représenté par la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, prise en la personne de Maître Camille VAN ROBAIS, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE (Charente-Maritime), demeurant [Adresse 5] à LAGORD (Charente-Maritime), substituée par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Valérie BURGAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6],
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 12 Février 2019, il a été constitué la Société SAS GR TEX TP, laquelle a pour activité principale « le terrassement, l'assainissement, la viabilisation, la démolition, travaux public agricoles et tous travaux annexes ; achat et vente de terre, cailloux, graviers, travaux de paysagisme, broyage forestier, activité de marchand de biens, agent commercial dans le domaine du vin » ;
Cette société a été constituée sous forme de SAS ; son siège social a été fixé au [Adresse 7] » à LA MOTHE ACHARD – LES ACHARD (Vendée) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 848 434 569 ;
Le capital social de la Société GR TEX TP a été fixé à la somme de 1.000,00 € divisé en 100 actions de 10,00 € de valeur nominale chacune et réparties comme suit :
* Monsieur [K] [Z] : 40 actions,
* Monsieur [N] [Z] : 30 actions,
* Monsieur [J] [M] : 30 actions ;
Par acte sous seing privé en date du 11 Juin 2019, la Société GR TEX TP a, par le biais de ses représentants légaux, Monsieur [J] [M], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [K] [Z], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD, un prêt n° 15519 39036 000211 81904 d'un montant de 45.000,00 € destiné à l'achat d'un tracteur ;
Par acte sous seing privé en date du 12 Juin 2019, la Société GR TEX TP a, par le biais de ses représentants légaux, Monsieur [J] [M], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [K] [Z], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD :
* un prêt n° 15519 39036 000211 81903 d'un montant de 50.000,00 € destiné à l'achat de matériel,
* un prêt n° 15519 39036 000211 81905 d'un montant de 35.000,00 € destiné à l'achat de matériel,
* un prêt n° 15519 39036 000211 81906 d'un montant de 31.000,00 € destiné à financer l'avance de TVA ;
Par le même acte sous seing privé en date du 12 Juin 2019 et dans l'acte de prêt n° 15519 39036 000211 81903, Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD « dans la limite de la somme de 18.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » sur l'ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n'y satisfait pas elle-même ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s'obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD qu'elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
Par ce même acte sous seing privé en date du 12 Juin 2019 et dans l'acte de prêt n° 15519 39036 000211 81905, Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD « dans la limite de la somme de 12.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » sur l'ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n'y satisfait pas elle-même ; le tout, en renonçant au bénéfice de discussion et
de division et en s'obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD qu'elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
Par acte sous seing privé en date du 20 Septembre 2019, la Société GR TEX TP a, par le biais de ses représentants légaux, Monsieur [J] [M], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [K] [Z], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD, un prêt n° 15519 39036 000211 81907 d'un montant de 48.000,00 € destiné à l'achat d'une ensileuse ;
Par le même acte sous seing privé en date du 20 Septembre 2019 et dans l'acte de prêt n° 15519 39036 000211 81907, Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD « dans la limite de la somme de 19.200,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 73 mois » sur l'ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n'y satisfait pas elle-même ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s'obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD qu'elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
Par acte sous seing privé en date du 24 Juin 2020, Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires TOUS ENGAGEMENTS souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD « dans la limite de la somme de 6.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ANNEES » sur l'ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n'y satisfait pas ellemême ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s'obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD qu'elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
La Société GR TEX TP avait sollicité l'ouverture d'un compte courant sous le n° 15 519 309 030 621 118 019 101 ;
Les différents concours ont présenté des impayés au cours de l'année 2023 ; la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD a, par courrier en date du 19 Avril 2023, mis en demeure la Société GR TEX TP de régulariser la situation ;
Les sommes dues s'élevaient à 131.316,52 € :
En l'absence de règlement, les cautions ont été mises en demeure d'honorer leurs engagements, en vain ;
Une nouvelle mise en demeure a été adressée aux trois cautions ;
Un accord de règlement a été trouvé le 20 Octobre 2023 avec les cautions pour le règlement au total de la somme de 85.000,00 € pour une créance estimée à la somme de 86.988,29 € ;
Dans le cadre de cet accord, Monsieur [J] [M] a réglé la somme de 28.834,00 € correspondant à 1/3 de la somme totale de 85.000,00 € ; les autres cautions, à savoir les consorts [Z], n'ont rien réglé ;
De ce fait et en l'absence d'exécution totale, l'accord est devenu caduc ;
La somme réglée par Monsieur [J] [M] a été imputée à raison de 6.000,00 € sur le débit du compte courant qui présente un solde de 1.017,89 € et le solde de manière proportionnelle sur les prêts susvisés ;
Par jugement en date du 15 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société GR TEX TP ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL HUMEAU, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire ;
C'est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 23 et 25 Septembre 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce),
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD recevable en son action,
En conséquence,
Vu les actes de cautionnements,
Condamner Monsieur [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes :
* 9.658,14 € au titre de son cautionnement de 18.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81903, soit 18.000,00 € - 8.341,86 €,
* 6.723,03 € au titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81905, soit 12.000,00 € - 6.723,03 €,
* 11.930,90 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81907, soit 19.200,00 € - 7.269,10 €,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
Condamner Monsieur [N] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes :
* 6.000,00 € au titre du cautionnement tous engagements,
* 17.454,72 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 (cautionnement limité à la somme de 18.000,00 €),
* 12.000,00 € sur un principal de 14.165,79 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 (cautionnement limité à 12.000,00 €),
* 15.252,31 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 (cautionnement limité à la somme de 19.200,00 €),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
Condamner Monsieur [K] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes :
* 6.000,00 € au titre du cautionnement tous engagements,
* 17.454,72 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 (cautionnement limité à la somme de 18.000,00 €),
* 12.000,00 € sur un principal de 14.165,79 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 (cautionnement limité à 12.000,00 €),
* 15.252,31 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 (cautionnement limité à la somme de 19.200,00 €),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M] au paiement d'une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
Condamner solidairement Monsieur [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
Ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Seul, Monsieur [J] [M] a constitué avocat devant la présente Juridiction ; Monsieur [N] [Z] et Monsieur [K] [Z] n'ont pas conclu et ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
De ce fait, à l'audience en date du 10 Décembre 2024, le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire a acté la disjonction de l'instance et a scindé l'instance en deux ;
Suite à cette disjonction, l'affaire opposant la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD à Monsieur [N] [Z] et Monsieur [K] [Z] a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 28 Janvier 2025 ;
Quant à l'affaire opposant la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD à Monsieur [J] [M], elle a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 23 Septembre 2025 ;
A cette audience, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026 ;
VU les conclusions n° 3 en vue de l'audience du 10 Juin 2026 aux termes desquelles Monsieur [J] [W] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Déclarer Monsieur [J] [M] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
* Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [M] en sa qualité de caution au paiement des sommes suivantes :
* 9.658,14 € au titre du cautionnement de 18.000,00 € consenti pour le prêt n° 15519 39036 000211 81903,
* 6.723,03 € au titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti pour le prêt n° 15519 39036 000211 81905,
* 11.930,90 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti pour le prêt n° 15519 39036 000211 81907,
A titre subsidiaire :
* Limiter la condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement de la somme totale de 22.373,04 € décomposée comme suit :
* 9.112,86 € au titre du cautionnement de 18.000,00 € consenti pour le prêt n° 15519 39036 000211 81903,
* 5.276,97 € au titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti pour le prêt n° 15519 39036 000211 81905,
* 7.983,21 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti pour le prêt n° 15519 39036 000211 81907,
En tout état de cause,
* Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement des intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023,
* Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD de sa demande au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD de sa demande au titre des dépens,
* Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD de sa demande au titre de l'exécution provisoire et l'écarter.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 en vue de l'audience du 24 Juin 2026 aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce), Vu la disjonction de la procédure,
Voir statuer uniquement sur les demandes dirigées contre Monsieur [J] [M],
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD recevable en son action,
En conséquence,
Vu les actes de cautionnement sus visés,
Débouter Monsieur [J] [M] de ses contestations, fins et conclusions,
Dire et juger que Monsieur [J] [M] reste manifestement tenu indépendamment de la cession de ses actions au sein de la Société GR TEX TP,
Constater qu'aucune mainlevée des cautionnements n'a été accordée,
Condamner Monsieur [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes :
* 9.658,14 € au titre de son cautionnement de 18.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81903, soit 18.000,00 € - 8.341,86 €,
* 6.723,03 € au titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81905, soit 12.000,00 € - 6.723,03 €,
* 11.930,90 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81907, soit 19.200,00 € - 7.269,10 €,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
Condamner Monsieur [J] [M] au paiement d'une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit.
SUR CE :
* S'agissant des paiements déjà réalisés par Monsieur [J] [M],
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Monsieur [J] [M] s'est porté caution des engagements de la Société GR TEX TP qui n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations ;
Il n'est pas davantage contesté qu'en date du 17 Décembre 2021, Monsieur [J] [M] a cédé les actions qu'il détenait dans la Société GR TEX TP au profit de Monsieur [N] [Z] et de Monsieur [K] [Z] ;
L'Article 4 de la cession d'actions stipule que :
« Article 4 - Caution solidaire –
Monsieur [N] [Z] et Monsieur [K] [Z] (les acquéreurs) s'engagent à faire tout leur possible afin d'obtenir la mainlevée totale de la caution solidaire et indivisible, dans la limite de la somme de CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (55 200 €), couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et, le cas échéant, des indemnités et autres accessoires, consentie par le cédant au profit du Crédit Mutuel (la banque cautionnée), pour des prêts, consentis à la Société GR TEX TP. »;
Aucune mainlevée de cautionnement de Monsieur [N] [Z] ou de Monsieur [K] [Z] n'a été présentée en ce sens à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD ;
A ce titre, quand bien même Monsieur [J] [M] s'est déjà acquitté d'un tiers des montants restant dû par la société cautionnée, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu solidairement des engagements de la société cautionnée dans la limite de ses engagements et non pas seulement au tiers des sommes dues par cette dernière ;
En effet, il convient de relever que pour chaque cautionnement pris par Monsieur [J] [M], celui-ci a renoncé au bénéfice de discussion et de division de sorte qu'indépendamment de l'existence d'autre caution, celui-ci demeure tenu à hauteur de ses engagements ;
En outre, Monsieur [J] [M] ne peut se prévaloir d'un accord intervenu entre les trois cautions et la banque puisque celui-ci est devenu caduc du fait du non-respect de la somme globale de 85.000,00 € dont la répartition convenue entre les parties n'est pas opposable à la banque ;
Il convient de relever que seule la somme de 28.334,00 € a été acquittée, et ce, par les seuls deniers de Monsieur [J] [M] ;
Pour rappel, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD est bien bénéficiaire de plusieurs cautions personnelles et solidaires de Monsieur [J] [M] dans la limite de 49.200,00 € pour garantir les prêts professionnels souscrits par la Société GR TEX TP :
* 18.000,00 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903,
* 12.000,00 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905,
* 19.200,00 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD est également titulaire vis-à-vis de Monsieur [J] [M] d'une caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par la Société GR TEX TP dans la limite de 6.000,00 € ;
Compte-tenu de ce qui précède et de la caducité de l'accord intervenu entre les cautions et la banque, Monsieur [J] [M] n'est pas libéré de ses cautionnements malgré un paiement à hauteur de 28.334,00 € ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD est fondée à poursuivre Monsieur [J] [M] dans la limite de ses engagements de caution ;
* S'agissant de la réévaluation des montants des sommes dues par Monsieur [J] [M],
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les sommes dues au titre des prêts cautionnés sont les suivantes, après imputation proportionnelle des règlements acquittés par Monsieur [J] [M] :
* 17.454,72 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 d'un montant de 50.000,00 €, (déduction faite des 8.341,86 € acquittés par Monsieur [J] [M]),
* 14.165,79 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 d'un montant de 35.000,00 €, (déduction faite des 6.723,03 € acquittés par Monsieur [J] [M]),
* 15.252,31 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 d'un montant de 48.000,00 € (déduction faite des 7.269,10 € acquittés par Monsieur [J] [M]) ;
Il convient parallèlement de rappeler que les engagements de caution de Monsieur [J] [M], outre celui de 6.000,00 € tous engagements, sont les suivants :
* 18.000,00 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903,
* 12.000,00 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905,
* 19.200,00 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 ;
A ce titre, la somme totale des cautionnements de Monsieur [J] [M] s'élève à la somme de 55.200,00 € et ce dernier s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 28.334,00 € ;
En conséquence, Monsieur [J] [M] peut donc être tenue à hauteur de 26.866,00 € (55.200,00 € – 28.334,00 €) selon la répartition des cautionnements de ce dernier par rapport aux prêts ;
Le Tribunal retiendra la méthode de calcul de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD en partant du montant cautionné duquel est déduit le montant des versements effectués, et ce, dans la limite du montant total du cautionnement ; Monsieur [J] [M] déduit à tort ses versements des sommes déclarées à la Liquidation Judiciaire ou les décomptes présentés tiennent déjà compte des versements ;
Compte tenu de ce qui précède :
* s'agissant du prêt n° 15519 39036 000211 81903, après le paiement partiel réalisé par Monsieur [J] [M], celui-ci reste tenu dans la limite de 9.658,14 € (18.000,00 - 8.341,86 €),
En l'espèce, la somme restant dû pour ce prêt à savoir 17.454,72 € étant supérieure au solde de l'engagement de caution de Monsieur [J] [M], ce dernier sera tenu de s'acquitter de la somme de 9.658,14 €,
* s'agissant du prêt n° 15519 39036 000211 81905, après le paiement partiel réalisé par Monsieur [J] [M], celui-ci reste tenu dans la limite de 5.276,97 € (12.000,00 € – 6.723,03 €),
En l'espèce, la somme restant dû pour ce prêt à savoir 14.165,79 € étant supérieure au solde de l'engagement de caution de Monsieur [J] [M], ce dernier sera tenu de s'acquitter de la somme de 5.276,97 €,
* s'agissant du prêt n° 15519 39036 000211 81907, après le paiement partiel réalisé par Monsieur [J] [M], celui-ci reste tenu dans la limite de 11.930,90 € (19.200,00 € – 7.269,10 €),
En l'espèce, la somme restant dû pour ce prêt à savoir 15.252,31 € étant supérieure au solde de l'engagement de caution de Monsieur [J] [M], ce dernier sera tenu de s'acquitter de la somme de 11.930,90 € ;
Ainsi, Monsieur [J] [M], en sa qualité de caution, sera tenu de payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes :
* 9.658,14 € au titre de son cautionnement de 18.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81903, soit 18.000,00 € - 8.341,86 €,
* 5.276,97 € au titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81905, soit 12.000,00 € - 6.723,03 €,
* 11.930,90 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81907, soit 19.200,00 € - 7.269,10 €,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD ;
* S'agissant de l'exécution provisoire,
Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Au regard des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement d'une somme de 1.000,00 € est justifiée pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD dans la présente procédure ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] à payer la somme de 1.000,00 € à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD à ce titre ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE qu'aucune mainlevée des cautionnements de Monsieur [J] [M] n'a été accordée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD.
DIT et JUGE que Monsieur [J] [M] demeure tenu par ses cautionnements.
CONDAMNE Monsieur [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes :
* NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et QUATORZE CENTS (9.658,14 €) au titre de son cautionnement de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €) consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81903,
* CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (5.276,97 €) au titre du cautionnement de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81905,
* ONZE MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (11.930,00 €) au titre du cautionnement de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19.200,00 €) consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81907,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire.
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON et dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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