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T. com. 8501, 2 juill. 2025, n° 2025003819


Vérifier : T. com. 8501, 2 juill. 2025, n° 2025003819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025003819
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5aa06cdc6046d47dc4a7f

Texte de la décision

3,692 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL BRUSOSHOES85

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Philippe PIZON, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 02 juillet 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Philippe PIZON, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL BRUSOSHOES85 [Adresse 1] Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2019B00615 (849 944 533)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 04 septembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL BRUSOSHOES85,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [U] [Y], co-gérant de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,

Attendu que la SELARL [Z] en la personne de Maître [E] [Z], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de

sauvegarde,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde ouverte à l'encontre de :

SARL BRUSOSHOES85

[Adresse 1] Etablissement : - Centre Commercial Ylium, à l'angle du [Adresse 2] et de l'[Adresse 3] (principal) Activité : La vente de chaussures et accessoires de mode Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 849 944 533 (2019B00615)

pour une durée de 2 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE JUGE Monsieur Philippe PIZON

Signé électroniquement par M. Philippe PIZON

Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.