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T. com. 8501, 2 avr. 2025, n° 2025003836


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Date
02/04/2025
Numéro
2025003836
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5aa84cdc6046d47dc5247

Texte de la décision

4,082 caractères

Numéro de rôle : 2025003836 PC : 2024J408 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL MT CARRELAGE

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025

JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2019B00094 (847 557 014)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL MT CARRELAGE,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [Y] [D], représentant légal de l'entreprise, n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,

Attendu que la SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [H], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire que depuis l'ouverture de la procédure, le gérant de la société ne lui a communiqué aucun document comptable ni aucune information quant à sa situation de trésorerie. Il indique seulement avoir l'intention de restituer son local à la fin du mois et vouloir se séparer du camion pris

en crédit-bail sans être en mesure d'apporter de quelconques précisions sur les perspectives d'activité;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une courte durée,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL MT CARRELAGE

[Adresse 2], [Localité 1] Etablissement :
* [Adresse 3] (principal) Activité : Tous travaux de pose de carrelages, d'isolation, faïences, dallages, aménagements extérieurs. Tous revêtements de sols, murs, chapes, cloisons sèches. Négoce de matériaux se rapportant aux activités ci avant, ainsi que toutes prestations de services annexes se rapportant aux activités sus-énoncées.

Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 847 557 014 (2019B00094)

pour une durée de 1 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 07 mai 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER.

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