T. com. 8501, 19 août 2025, n° 2025004163
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Texte de la décision
RG 2025004163 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1.000.395.971,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL DGCD, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], substitué pour l'audience par Maître Marion LE LAIN, Avocate associée au Barreau de POITIERS (Vienne),
D'une part,
ET :
La Société AAA FORMATIONS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 818 251 621, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Madame Isabelle ROCHARD
Monsieur Louis RICHON
qui en ont délibéré [X] [M] [Y]
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
HIGEMENT ·
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société AAA FORMATIONS est titulaire d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon convention du 20 Février 2016 ;
Par contrat sous seing privé en date du 20 Avril 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la Société AAA FORMATIONS un Prêt Garanti par l'Etat n° 220141101844 d'un montant de 20.000,00 €, d'une durée de 12 mois, au taux d'intérêt fixe de 0,250 % l'an (hors assurance) (TEG identique) ;
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 18 Février 2021 stipulant que le prêt porterait intérêt à 0,58 % l'an (hors assurance) et que la Société AAA FORMATIONS devait procéder au remboursement du prêt en 48 mensualités de 421,62 € chacune ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 Avril 2023, la SOCIETE GENERALE informait la Société AAA FORMATIONS d'un préavis de clôture du compte en raison d'échéances impayées s'agissant du Prêt Garanti par l'Etat ;
Le compte bancaire a été clôturé et la Société AAA FORMATIONS a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Juin 2023 de procéder au règlement du solde débiteur du compte professionnel ;
Les échéances du Prêt Garanti par l'Etat n° 220141101844 étant impayées depuis le 20 Janvier 2023, la SOCIETE GENERALE adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société AAA FORMATIONS le 06 Septembre 2023 l'invitant à régler le principal des échéances impayées ;
La Société AAA FORMATIONS n'a pas régularisé la situation ;
Dès lors, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Septembre 2023 ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date 13 Mars 2025, signifié selon les dispositions de l'Article 659 du Code de Procédure Civile, la SOCIETE GENERALE a attrait devant la présente Juridiction la Société AAA FORMATIONS pour :
Vu l'Article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code Civil,
Condamner la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 11.376,90 €,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Condamner la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du Prêt Garanti par l'Etat n° 220141101844, la somme de 18.151,42 €,
* ainsi que les intérêts au taux de 4,58 % l'an, à compter du 27 Septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,
Dire que les intérêts des sommes dues par la Société AAA FORMATIONS se capitaliseront par année entière, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AAA FORMATIONS aux entiers dépens.
§§-*-§§
A l'audience du 01 Avril 2025, la Société AAA FORMATIONS ne comparaît pas ni personne pour elle ;
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (convention de compte professionnel, contrat de prêt, tableau d'amortissement, avenant au contrat, lettres recommandées AR, décomptes des sommes dues) que la créance de la SOCIETE GENERALE est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la SOCIETE GENERALE n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l'absence de réaction de la Société AAA FORMATIONS, tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que cette dernière n'a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation sollicitée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile que le Tribunal ramènera à la plus juste somme de 1.000,00 € ;
Il convient également de condamner la Société AAA FORMATIONS aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'Article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société AAA FORMATIONS qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (11.376,90 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du Prêt Garanti par l'Etat n° 220141101844, la somme de DIX-HUIT MILLE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS et QUARANTE-DEUX CENTS (18.151,42 €),
* ainsi que les intérêts au taux de 4,58 % l'an, à compter du 27 Septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.
DIT que les intérêts des sommes dues par la Société AAA FORMATIONS se capitaliseront par année entière, conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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