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T. com. 8501, 17 sept. 2025, n° 2025004192


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Date
17/09/2025
Numéro
2025004192
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5aea9cdc6046d47dc962d

Texte de la décision

4,041 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL [Localité 1] MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 2] sur Yon

Débats :

En Chambre du Conseil, le 17 septembre 2025

JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL [Localité 1] MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2011B01550 (538 339 458)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL [Localité 1] MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [L] [Z], représentant légal de l'entreprise, ne comparait pas à l'audience de ce jour,

En présence de Monsieur [D] [X], responsable administratif et financier, et de Monsieur [Y] [C], expert-comptable cabinet SOFAR,

Attendu que la SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [M], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de :

SARL [Localité 1] MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX

[Adresse 1]

Activité : Société de portefeuille acquisition ou souscription de parts ou actions de sociétés. gestion des participations détenues par la société. holding financière prestataire de services de direction management Adminstratifs financiers commerciaux et de gestion. acquisition gestion et exploitation de tous actifs immobiliers de toute nature. Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 538 339 458 (2011B01550)

pour une durée de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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