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T. com. 8501, 21 mai 2025, n° 2025004211


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Date
21/05/2025
Numéro
2025004211
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5af6ccdc6046d47dca436

Texte de la décision

3,780 caractères

Numéro de rôle : 2025004211 PC : 2025J120 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS FYV - For Your Videos

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 21 mai 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS FYV - For Your Videos [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B00414 (819 261 124)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS FYV - For Your Videos,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [Y] [T], gérant de la SARLU ONBIZ, Présidente de la SAS FYV - For Your Videos, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,

Attendu que la SELARL [Z] en la personne de Maître [P] [Z], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS FYV - For Your Videos

[Adresse 1] Etablissement :
* RCS [Localité 2]

Activité : La prise de participations financières ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés et entreprises industrielles, commerciales, financières et immobilières, françaises ou étrangères créées ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou de groupe.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 819 261 124 (2016B00414)

pour une durée de 5 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.