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T. com. 8501, 3 sept. 2025, n° 2025005267


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Date
03/09/2025
Numéro
2025005267
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5bd6ccdc6046d47dd904a

Texte de la décision

4,357 caractères

Numéro de rôle : 2025005267 PC : 2025J2 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS [B] [X]

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 03 septembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS [B] [X] [Adresse 1] Activité : Toutes activités de peintre en bâtiment, décoration, pose de revêtements de sols et murs, vitrerie; pose de cloisons sèches et plafonds suspendus, carrelage, faïence; agencements intérieurs; ravalement et entretien de façades, terrasses et toitures; travaux connexes et de second œuvre du bâtiment; et négoce de tous produits, matériaux et fournitures s'y rapportant.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2020B00604 (882 890 395)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 08 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS [B] [X],

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, que cependant certaines éléments comptables ont été demandés au débiteur de rapporter à l'audience prochaine, à savoir les comptes annuels de 2024 ainsi qu'une situation comptable du 01/01/2025 au 31/10/2025

Attendu que Monsieur [P] [B], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Olivier MORINO - SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [I] en la personne de Maître [M] [I],

mandataire judiciaire, a comparu, assisté de son collaborateur, Maître [U] [E],

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS [B] [X]

[Adresse 1] Etablissement : - [Adresse 2] (principal) Activité : [Localité 2] bâtiment, pose de revêtements de sols et murs, vitrerie, ravalement, isolation thermique Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 882 890 395 (2020B00604)

pour une durée de 2 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 05 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Disons que le débiteur devra présenter au Tribunal les comptes annuels 2024 de la société ainsi que la situation comptable sur la période du 01/01/2025 au 31/10/2025,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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