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T. com. 8501, 9 déc. 2025, n° 2025005435


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Date
09/12/2025
Numéro
2025005435
Lieu / cour
8501
Chambre
chambre C2
Id
69e5bed7cdc6046d47dda729

Texte de la décision

7,959 caractères

RG 2025005435 Code N° 561

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société Inter loc 85, Société à responsabilité limitée au capital de 80.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 503 318 388, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA MEILLERAIE TILLAY (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SAS ACTY, prise en la personne de Maître Maxime BARRIERE, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant [Adresse 3] à NIORT (Deux-Sèvres), avocat plaidant, et par Maître Guillaume LACAZE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] à FONTENAY LE COMTE (Vendée), avocat postulant, comparant par Maître Marion CHOISY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

La Société M2KA [Q], Société par actions simplifiée au capital de 28.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro B 953 176 112, dont le siège social est situé [Adresse 5] à ROUEN (Seine-Maritime), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société Inter loc 85 exerce une activité de location de camions ;

La Société M2KA [Q] est un transporteur public de marchandises ;

Le 16 Décembre 2024, les parties ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un loyer mensuel de 2.250,00 € HT et pour une durée de 48 mois ;

Les loyers de Décembre 2024 et Janvier 2025 n'ont pas été honorés ;

Le 24 Janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société Inter loc 85 a invité la Société M2KA [Q] à régulariser la situation ;

Le 04 Février 2025, en l'absence de réponse, la Société Inter loc 85 a mis en demeure la Société M2KA [Q] de lui payer la somme de 4.033,07 € ;

Le 19 Février 2025, la Société M2KA [Q] a restitué le véhicule sans pour autant rien payer ;

La Société Inter loc 85 a alors émis de nouvelles factures portant sur la résiliation anticipée du contrat, les frais de nettoyage et l'usure des pneumatiques conformément au contrat de location ;

Le 13 Mars 2025 et en l'absence de tout règlement, la Société Inter loc [Cadastre 1] a adressé à la Société M2KA [Q] une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dont elle est redevable pour un montant total de 15.069,87 €, en vain ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Mai 2025, la Société Inter loc 85 a attrait devant la présente Juridiction la Société M2KA [Q], pour :

Vu les Articles 1103 et suivant du Code Civil,

Condamner la Société M2KA [Q] à payer la somme totale de 15.069,87 € à la Société Inter loc 85 correspondant à la mise en demeure du 13 Mars 2025,

Condamner la Société M2KA [Q] à payer la somme totale de 320,00 € à la Société Inter loc 85 au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

Condamner la Société M2KA [Q] à payer la somme de 3.500,00 € à la Société Inter loc 85 au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

§§-*-§§

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Juin 2025 ;

A cette audience, la Société M2KA [Q] n'a pas comparu ni personne pour elle ; elle n'a pas constitué avocat et ne s'est jamais présentée ou fait représenter à aucune des audiences ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 Septembre 2025 ;

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 10 Juin 2025 avec accusé de réception en date du 13 Juin 2025, la Société M2KA [Q] n'a pas comparu ni personne pour elle ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande en paiement des factures,

En droit, l'Article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

En l'espèce, la Société Inter loc 85 présente :
* le contrat daté du 16 Décembre 2024 dûment signé pour la location du camion immatriculé [Immatriculation 1],
* le procès-verbal sur l'état du véhicule au départ le 17 Décembre 2024 et au retour le 19 Février 2025,
* les factures émises conformément au contrat,
* la facture de 8.100,00 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat conformément aux clauses du contrat,
* les factures pour frais de rejet de prélèvement et pour indemnités forfaitaires de frais de recouvrement ;

La Société M2KA [Q] ne conteste pas le contrat de location ni les factures émises au titre de ce contrat ;

Elle a restitué le camion le 19 Février 2025 ;

Pendant la période de location, le camion a parcouru 4959 kms selon le procès-verbal sur l'état du véhicule à l'enlèvement et à la restitution ;

La Société M2KA [Q] ne produit aucune pièce pour sa défense ;

A ce titre, le Tribunal relève que la Société M2KA [Q] ne conteste aucun des éléments de cette affaire qu'il s'agisse de la formation du contrat de location, de son exécution et de sa résiliation anticipée ;

Ainsi, au vu des éléments énoncés ci-avant, la Société Inter loc 85 justifie du bienfondé de ses demandes en paiements ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société M2KA [Q] à payer la somme totale de 15.069,87 € à la Société Inter loc 85 correspondant à la mise en demeure du 13 Mars 2025 ;

Le Tribunal condamnera également la Société M2KA [Q] à payer la somme de 320,00 € (40,00 € pour chacune des 8 factures impayées à leur échéance) à la Société Inter loc 85 au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Sur les frais irrépétibles et dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Inter loc 85 les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la plus juste somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société M2KA [Q] qui ne comparait pas ni personne pour elle.

DIT et JUGE la Société Inter loc 85 bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNE la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la somme totale de QUINZE MILLE SOIXANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (15.069,87 €) correspondant à la mise en demeure du 13 Mars 2025.

CONDAMNE la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la somme totale de TROIS CENT VINGT EUROS (320,00 €) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

CONDAMNE la Société M2KA [Q] à payer à la Société Inter loc 85 la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

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