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T. com. 8501, 24 sept. 2025, n° 2025005592


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Date
24/09/2025
Numéro
2025005592
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
Id
69e5c218cdc6046d47dddefe

Texte de la décision

9,952 caractères

Numéro de rôle : 2025005592 PC : 2024J23 Code nature : 621

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

LE TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats

En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 30 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

Ledit délibéré a été prolongé jusqu'au 24 septembre 2025,

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

A l'audience du 25 juin 2025 ont été entendus :
* Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,
* Monsieur [L] [F], non comparant bien que régulièrement cité,
* La SCP MJuris prise en la personne de Maître [D] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BM 3D LS,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 24 janvier 2024, la juridiction consulaire de LA ROCHE-SUR-YON a, par jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BM 3D LS dont Monsieur [L] [F] est le président,

Ce jugement a désigné la SCP MJuris prise en la personne de Me [D] [S], ès qualité de mandataire judiciaire,

Le 20 mars 2024, par jugement, le tribunal de céans a converti la procédure bénéficiant à la SAS BM 3D LS en liquidation judiciaire simplifiée,

Par requête en date du 30 avril 2025, remise au Président de la juridiction de céans le 26 Mai 2025, Madame le Procureur de la République a sollicité qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [F] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,

Le 26 Mai 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Monsieur [L] [F] à l'audience du 25 juin 2025, en vue du prononcé éventuel d'une procédure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,

Par suite, le 09 Juin 2025, la SARL [I]-ROUSSIN - prise en la personne de Maître [N] [I] - a signifié une citation à comparaître à Monsieur [L] [F] pour l'audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 25 juin 2025 à 9h00 afin d'être entendu sur un éventuel prononcé d'une sanction conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce,

Il convient de relever que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile.

En effet, ce dernier s'est présenté au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée. N'ayant trouvé au domicile du signification aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en l'Etude de l'huissier sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté du 09 juin 2025, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Lors de l'audience, Monsieur DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON, a repris les termes de sa requête et sollicité qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [F] une faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer de 10 ans,

Monsieur [L] [F], bien que régulièrement cité à comparaître près la présente juridiction pour l'audience du 25 juin 2025, n'était pas présent, ni personne pour lui,

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l'objet d'une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,

En outre, l'article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d'une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

Compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l'objet d'une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l'omission de demander sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d'une faillite personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l'une d'elle suffit à entraîner le prononcé d'une faillite personnelle,

En l'espèce, Monsieur [L] [F] ne s'est jamais présenté aux convocations qui lui ont été valablement adressées par la juridiction de céans dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie la SAS BM 3D LS. Il n'a pas davantage répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire,

De ce fait, Monsieur [L] [F] n'a jamais pu être rencontré par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure bénéficiant à la SAS BM 3D LS, en dépit des courriers adressés à l'adresse figurant sur le K-bis.

En outre, aucun élément comptable n'a été remis au mandataire judiciaire. Une non remise de comptabilité s'analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière.

Par ailleurs, Monsieur [L] [F] n'a pas procédé à la remise auprès du mandataire judiciaire de la liste des créanciers de la SAS BM 3D LS.

Tout ceci démontre une absence fautive de collaboration de Monsieur [L] [F] faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective.

Enfin, il convient de relever que le jugement d'ouverture de la procédure bénéficiant à la société BM 3D LS en date du 24 Janvier 2024 fait suite à une assignation d'un ancien salarié de la société suivant un jugement du Conseil des Prud'hommes des SABLES D'OLONNE du 13 mars 2023 relatif à des rémunérations dues à ce salarié et qui étaient reconnues par le dirigeant lui-même dès janvier 2022. Lors de cette audience, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2023, soit 12 mois avant le redressement judiciaire.

Monsieur [L] [F], ès qualité de dirigeant de la société BM 3D LS, ayant reconnu lui-même que des salaires étaient dus et ce depuis janvier 2022, il ne pouvait ignorer l'existence de cette créance d'un montant de 8.409,00 €. Ledit dirigeant ne pouvait pas davantage ignorer que la société BM 3D LS n'était pas en mesure de faire à cette créance. Pour autant, et alors même que Monsieur [L] [F], ès qualité de dirigeant de la société BM 3D LS, aurait dû, dès cette époque et ce dans un délai de 45 jours, procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. Monsieur [L] [F] a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou à tout le moins d'une procédure de redressement judiciaire.

Ainsi compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] [F] a manqué à différentes obligations justifiant le prononcé d'une faillite personnelle à son encontre ainsi que d'une interdiction de gérer de 10 ans.

PAR CES MOTIFS :

Vu les réquisitions de Monsieur le Vice-Procureur,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article R.653-3 du Code de Commerce,

VU l'article 472 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE que Monsieur [L] [F] est président de la SAS BM 3D LS faisant l'objet d'une liquidation judiciaire,

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [L] [F] une sanction de faillite personnelle pour une durée de DIX ANS (10 ans) en application de l'Article L.653-11 du code de commerce

PRECISE que cette sanction de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l'Article L.653-2 du Code de Commerce,

ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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