T. com. 8501, 9 déc. 2025, n° 2025006718
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Texte de la décision
RG 2025006718 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Société coopérative de banque à forme anonyme au capital de 1.074.625.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 353 821 028, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BORDEAUX (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la Société AHBL AVOCATS, prise en la personne de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], substitué par la SELARL G. LACAZE AVOCAT, prise en la personne de Maître Guillaume LACAZE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Deux-[Localité 2]), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 08 Novembre 2019, la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a octroyé un financement professionnel à la Société [A], dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Prêt n° 5830142, d'un montant de 170.000,00 €, pour une durée de 84 mois au taux nominal de 1,95 %, au taux de période de 0,26 %, avec un TEG de 3,16 % ;
Ce prêt était destiné à financer le rachat d'un prêt ayant servi à l'acquisition d'un fonds de commerce ;
En garantie de ce financement, Monsieur [D] [H], Président de ladite société, se portait caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A] à concurrence de la somme maximale de 221.000,00 € au titre du prêt n° 5830142, soit 100 % des sommes empruntées en principal, intérêts, frais et accessoires compris ;
Par jugement en date du 13 Juin 2023, le Tribunal de Commerce de NIORT (Deux-Sèvres) a ouvert à l'encontre de la Société [A] une procédure de Liquidation Judiciaire ;
Le 24 Juillet 2023, la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES notifiait à la SELARL [T] [U] [P], mandataire liquidateur, sa déclaration de créances au passif de la Société [A], notamment la somme de 116.132,01 €, au titre prêt n° 5830142 ;
La créance a été admise le 25 Janvier 2024 par Monsieur le Juge-Commissaire ;
Par correspondance en date du 24 Juillet 2023, la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES informait Monsieur [D] [H] du prononcé de la déchéance du terme du prêt n° 5830142 par l'effet de l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de la Société [A], rendant, par là même, l'ensemble des sommes dues intégralement exigibles et mettait en demeure Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Société [A], de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours ;
La CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES réitérait sa mise en demeure le 12 Septembre 2024, en vain ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Juillet 2025, la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [D] [H], pour :
Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 2286 et 2298 du Code Civil,
Dire et juger les demandes de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevables et bien fondées,
En conséquence,
Condamner Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A] au titre du prêt n° 5830142, à payer à la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 120.314,11 €, suivant compte arrêté au 24 Février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel, majoré de trois points, soit 4,95 %, dans la limite de 221.000,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [D] [H] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
A l'audience du 09 Septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant la formation collégiale à l'audience du 14 Octobre 2025 ;
A cette audience, Monsieur [D] [H], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 09 Septembre 2025 revenue avec la mention « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée », n'a pas comparu ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
La créance de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
Elle résulte des concours accordés à la Société [A], laquelle a été déclarée en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIORT (Deux-Sèvres) en date du 13 Juin 2023 ;
En effet, l'absence de réaction de Monsieur [D] [H], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;
La créance de la banque demanderesse est juste et bien vérifiée ;
Ainsi, la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A] ;
En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [D] [H] dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qu'il convient de ramener à la juste somme de 1.000,00 € ;
Il convient également de dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sollicitée et de condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et 2298 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [D] [H], ès-qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A], qui ne comparait pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE les demandes de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevables et bien fondées.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A] au titre du prêt n° 5830142, à payer à la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de CENT VINGT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS et ONZE CENTS (120.314,11 €), suivant compte arrêté au 24 Février 2025,
* ainsi que les intérêts postérieurs au taux conventionnel, majoré de trois points, soit 4,95 %, dans la limite de DEUX CENT VINGT-ET-UN MILLE EUROS (221.000,00 €).
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire.
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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