T. com. 8501, 17 sept. 2025, n° 2025007268
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025007268 PC : 2025J310 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SCI SANARY
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 septembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SCI SANARY [Adresse 1]
Activité : L'acquisition de biens immobiliers de toute nature, la propriété, l'administration, la gestion par bail de location, de sous-location, ou autrement de biens immobiliers, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d'acquisition, échange, apports, construction ou autrement. Tous placement de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales. éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2021D01025 (901 930 404)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SCI SANARY,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Madame Madame [G] [R] née [N] et Monsieur [D] [R], co-gérants de l'entreprise, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendus en leur rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [S] [U], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SCI SANARY
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition de biens immobiliers de toute nature, la propriété, l'administration, la gestion par bail de location, de sous-location, ou autrement de biens immobiliers, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d'acquisition, échange, apports, construction ou autrement. Tous placement de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales. éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° D 901 930 404 (2021D01025)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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