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T. com. 8501, 3 sept. 2025, n° 2025007716


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Date
03/09/2025
Numéro
2025007716
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
Id
69e5da96cdc6046d47dfc6d7

Texte de la décision

7,350 caractères

N° RG : 2025007716 PC : 2025J333 Code Nature : 821

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

Jugement du 03 septembre 2025

Vu la requête conjointe de la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [O], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de Madame [J] [X], Présidente de la SARL ARES, déposée le 26/08/2025 enregistrée sous le numéro D2025014565 aux fins de résolution du plan de sauvegarde et ouverture de redressement judiciaire en application de l'article L.626-27 alinéa 3 du Code de Commerce.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce Tribunal du 13 juillet 2016 qui a ouvert une procédure de sauvegarde et désigné la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [O], en qualité de Mandataire judiciaire, concernant l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL ARES [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 490989449

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 05 juillet 2017 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL ARES et désigné la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que Madame le Procureur de la République a été avisée de ladite requête et de la date d'audience,

La société débitrice a été convoquée pour l'audience de ce jour où il a été entendu :

La SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [O] Commissaire à l'exécution du plan Madame [J] [X], présidente de la SARL ARES

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SARL ARES est en état de cessation des paiements,

En effet, si la SARL ARES a fait face au règlement des sept premiers dividendes prévus par le plan, la société s'avère dans l'impossibilité de procéder au paiement du huitième dividende prévu par le plan d'un montant de 33.230,73 euros et venu à échéance en juillet 2025,

Que la société a vu son chiffre d'affaires progresser depuis 2024 mais dans des proportions insuffisantes pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement à hauteur des derniers dividendes prévus par le plan,

Que la société SARL ARES a donc cessé ses paiements,

Que l'article L. 626-27 alinéa 3 dispose que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide après avis du

Ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement n'est pas manifestement impossible ",

Qu'il convient dans ces conditions, de constater l'état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SARL ARES et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, en application de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;

Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03 septembre 2025, date du présent jugement,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU les dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société débitrice,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SARL ARES - [Adresse 1] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 490989449, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire,

Fixe au 05 novembre 2025 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement au 03 septembre 2025 la cessation des paiements.

Désigne Monsieur Michel CAILLET, en qualité de juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché.

Désigne la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [O], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne en qualité de commissaire-priseur la SELARL [R] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, le cas échéant, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 05 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi trois septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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