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T. com. 8501, 17 déc. 2025, n° 2025008962


Vérifier : T. com. 8501, 17 déc. 2025, n° 2025008962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025008962
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69e5eefecdc6046d47e18a85

Texte de la décision

3,914 caractères

Numéro de rôle : 2025008962 PC : 2025J405 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS STC

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Luc CORTOT, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 17 décembre 2025

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SAS [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2019B01524 (854 035 086)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 22 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS STC,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [Q] [N], représentant légal, a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur [E] [S], expert-comptable Groupe Y Conseil, et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,

Attendu que Monsieur [G] [J], représentant des salariés, a également comparu,

Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [Z] [A], administrateur judiciaire, est représentée par Madame [B] [T], collaboratrice,

Attendu que la SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [F], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS STC

[Adresse 2]

Activité : Transport routier de de marchandises, commissionnaire de transport, affrètement, stockage, logistique, déménagement, garde-meuble, location de véhicules industriels, activités des sociétés holding

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 854 035 086 (2019B01524)

pour une durée de 4 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT.

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