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T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2023003079


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Date
24/09/2025
Numéro
2023003079
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e61897cdc6046d47e4d416

Texte de la décision

9,326 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023003079

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT A L'AUDIENCE DU 24/09/2025

DEMANDEUR :

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée sous le n° 533 357 695 RCS Paris, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], en la personne de Maître [J] [V] [B], domicilié ès qualités audit établissement secondaire

Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'INGÉNIERIE DE L'HYPOGÉE AIH, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° B 429 562 614, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 11 mai 2021

Ayant pour Avocat Maître Nicolas DUFLOS de la SCP d'avocats DUFLOS

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [X], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Ayant pour Avocat Maître Guillaume ALLAIN

Monsieur [D], [O], [U] [S], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] 86, de nationalité française, domicilié [Adresse 4] Ayant pour Avocat Maître Urbain ONDONGO

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
* Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
* Madame Brigitte HAMACHE et Monsieur Stéphane DAUGé, Juges consulaires.
* Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint

EXPOSÉ DES FAITS

La société ATELIER D'INGÉNIERIE DE L'HYPOGÉE (AIH) a été créée le 21 janvier 2000 par Messieurs [D] [S] et [C] [X]. Elle exerçait une activité de travaux d'études et de recherches intéressant la construction, confection de plans et coordination de travaux.

Monsieur [D] [S] a été désigné gérant associé à compter du 1er novembre 2000. Monsieur [C] [X] a été désigné aux fonctions de cogérant associé à compter du 6 janvier 2014.

L'origine des difficultés remonte au 31 juillet 2015, date à laquelle la société AIH concluait un marché de travaux d'un montant global de 890 000 € HT avec la SCI DE LA VINCENDERIE. Le chantier des USINES DE LA VINCENDERIE fut livré le 2 mai 2017 avec plus de 6 mois de retard et sous de multiples réserves. Le 6 septembre 2017, le TGI de Poitiers ordonnait une expertise judiciaire concernant ce chantier.

Le 26 octobre 2017, les associés cédaient leurs parts sociales à la société TITANS et démissionnaient de leurs fonctions de gérants. Dès le 21 novembre 2017, la cession de parts était résiliée et Monsieur [C] [X] était désigné aux fonctions de gérant.

Le 13 avril 2021, Monsieur [C] [X] déclarait la cessation des paiements de la société AIH. Le 11 mai 2021, le Tribunal de commerce de Poitiers ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixait la date de cessation des paiements au 1er août 2020 et désignait la SELARL ACTIS aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par acte du 12 septembre 2023, la SELARL ACTIS a assigné Messieurs [C] [X] et [D] [S] devant ce Tribunal aux fins de les voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif, sollicitant leur condamnation solidaire à payer 27 335,18 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 25 juillet 2025, à la suite de la lecture en audience publique, par le président de séance, du rapport du juge-commissaire concluant à une condamnation pour insuffisance d'actif des défendeurs.

Messieurs [D] [S] et [C] [X] ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère public a été convoqué et a rendu ses réquisitions conformes aux demandes du liquidateur.

MOTIVATION

Sur le fondement légal

L'action est fondée sur les articles L.651-2 et suivants du code de commerce qui disposent : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion."

La condamnation suppose la réunion de trois éléments :
* Une insuffisance d'actif certaine
* Une ou plusieurs fautes de gestion
* Un lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif

Sur l'insuffisance d'actif

Le passif définitivement admis s'établit à 47 600,12 €. L'actif recouvré s'établit à ce jour à 19 743,97 €. L'insuffisance d'actif est certaine et s'établit à 27 335,18 €.

Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [S]

Monsieur [S] a été dirigeant de droit du 1er novembre 2000 au 26 octobre 2017. Après sa démission, il a prétendu exercer une activité d'agent commercial. Toutefois, il résulte des éléments du dossier qu'au-delà de la mise en relation commerciale, Monsieur [S] assurait le suivi administratif des contrats et le suivi des chantiers en cours. Il a d'ailleurs attesté devant le Tribunal judiciaire de Poitiers avoir exercé des fonctions de gérant et associé majoritaire au moment des faits.

Le tribunal retient que Monsieur [S] a exercé les fonctions de dirigeant de fait de la société AIH postérieurement à sa démission.

Sur les fautes de gestion

1° - Sur la poursuite d'activité déficitaire dans l'intérêt personnel des dirigeants :

Les bilans et comptes de résultats établissent l'existence d'une exploitation déficitaire depuis l'exercice 2017, avec des pertes s'élevant à 328 383 € en 2017, 187 326 € en 2018, 232 943 € en 2019 et 87 820 € en 2020.

Dès le 30 septembre 2018, les capitaux propres étaient très négatifs (-163 445 €). Les dirigeants ont maintenu une activité continument déficitaire pendant 4 exercices sans prendre la décision de cesser l'activité.

La poursuite d'activité s'est accompagnée d'une rémunération des dirigeants de 272 017 € sur l'exercice 2017 et 45 598 € pour l'exercice 2018. Le dirigeant bénéficiait par ailleurs d'un véhicule AUDI Q5 dont l'entretien et l'assurance étaient mis à la charge de la société.

À l'automne 2017, les dirigeants ont cherché à céder leurs parts sociales pour échapper aux conséquences de leur gestion désastreuse, cession rapidement résiliée.

2° - Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements :

Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2020. Les dirigeants auraient dû demander l'ouverture de la procédure au plus tard le 15 septembre 2020. Monsieur [C] [X] n'a procédé à cette déclaration que le 13 avril 2021, soit avec plus de 6 mois de retard.

Les dirigeants ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de certaines dettes. La société n'était plus en mesure de faire face à ses cotisations sociales depuis janvier 2020, aux échéanciers négociés depuis mars 2020, ni aux factures de sous-traitants depuis juin 2020.

Sur le lien de causalité

Le passif est intégralement né depuis l'exercice clos le 30 septembre 2017. La poursuite d'activité déficitaire contribue à l'insuffisance d'actif. Les dettes admises définitivement au passif et directement issues du retard dans la déclaration de la cessation des paiements s'élèvent à 7 651,95 €.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est établi.

Sur la condamnation solidaire

Les cogérants associés ayant conduit ensemble une gestion fautive, ils doivent être condamnés solidairement. Le tribunal tiendra compte de la parfaite connaissance des dirigeants de la situation financière de la société et de son caractère insurmontable, ainsi que de la poursuite dans l'intérêt personnel des dirigeants.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce,

JUGE que Messieurs [C] [X] et [D] [S] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL ATELIER D'INGÉNIERIE DE L'HYPOGÉE, à savoir :
* La poursuite d'une activité déficitaire pendant quatre exercices consécutifs dans leur intérêt personnel.
* La déclaration tardive de la cessation des paiements avec plus de six mois de retard.

FIXE le préjudice subi par les créanciers au montant de l'insuffisance d'actif : 27 335,18 €.

CONDAMNE solidairement Messieurs [C] [X] et [D] [S] à verser cette somme de 27 335,18 € à la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'INGÉNIERIE DE L'HYPOGÉE, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 septembre 2023.

RAPPELLE que les sommes recouvrées entreront dans le patrimoine du débiteur et seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce.

CONDAMNE solidairement Messieurs [C] [X] et [D] [S] à payer à la SELARL ACTIS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

DÉBOUTE Messieurs [C] [X] et [D] [S] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles.

La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.