T. com. 8602, 21 janv. 2025, n° 2024003352
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 21 janvier 2025
JUGEMENT DE RENVOI
Par jugement en date du 05/12/2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, avec période d'observation, conformément à l'article L621-3 du code de commerce;
Attendu que la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 30 avril 2025 ;
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, en application de l'article R621-9 du code de commerce ;
La SAS NAOS HOTEL GROUPE, Représentante légale de l'entreprise, prise en la personne de Monsieur [Y] [X], a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, et a été entendu en ses explications,
Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z], la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [F] [L], et la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [C] [A] ont été entendues en leurs observations,
Que la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [H] [E] et la SELARL MJO représentée par Me [S] [V] ont été entendues en leurs observations,
Attendu que les candidats [N] et GDP [Localité 1] ont comparu en chambre du conseil pour présenter leur offre.
Attendu que le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjoint se déclare favorable à un nouvel appel d'offre pour respecter l'égalité des candidats acquéreurs et demande un renvoi de l'examen des offres à une audience ultérieure ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Mercredi 5 février 2025 à 14h00, salle n° 5, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, d'examiner les offres des candidats acquéreurs et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
La présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la communication du présent jugement,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt et un janvier deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Christophe DUCREAU, Président, Monsieur DIDIER BEGAT, Madame Brigitte HAMACHE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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