T. com. 8602, 15 sept. 2025, n° 2024004176
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Texte de la décision
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 Chambre C1
Références : 2024004176
ENTRE :
SARL CSLOGISTICS [Adresse 1]
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION, EN DEFENSE A L'OPPOSITION,
Représentée par son gérant M. [A] [T]
d'une part,
Et
SAS B2C TRANS [Adresse 2]
PARTIE EN DÉFENSE A L'INJONCTION, EN DEMANDE A L'OPPOSITION,
Représentée par son Président M. Maxime CHAMBON
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l'audience du 17 F2VRIER 2025 où siégeaient, M. Olivier BOIJOUX Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure
Le 4 mai 2023, la société B2C TRANS a fait appel à la SARL CSLOGISTICS pour sous-traiter une de ses affaires consistant à organiser la traction portuaire, le dépotage et le stockage de palettes (Voir échanges de mails produit par le requérant).
La société CSLOGISTICS a elle-même fait appel à un sous-traitant, la société LCS.
Au cours de la mission, par négligence, la Société LCS a «perdu» un des conteneurs maritimes.
Le donneur d'ordre (la compagnie maritime HMM Shipping France SA), s'est d'abord retourné contre les sociétés CSLOGISTICS et LCS.
En effet, en matière de transport maritime, la jurisprudence énonce que "le destinataire réel de la marchandise, partie à l'opération de transport dont il s'avère en réalité le bénéficiaire, dispose, sauf texte contraire, d'un droit à agir en justice contre les différents intervenants du voyage lorsqu'il a seul subi le préjudice résultant des dommages à la marchandise": CA Aixen-Provence, 19 janv. 2001, JurisData n° 2001-164899).
En l'absence de réponse de ces deux sociétés, la Compagnie maritime s'est alors retournée contre B2C TRANS.
La Compagnie maritime a sollicité une indemnisation de 24 735 € au titre des frais de détention, somme finalement abaissée de 50% soit 12 367,50 €.
Pour éviter le contentieux que la Compagnie maritime menaçait de mettre en œuvre à l'encontre des trois intervenants, la société B2C TRANS a proposé à CSLOGISTICS et à LCS de partager cette somme en trois, soit 4100 € chacun.
La Société LCS a parfaitement reconnu qu'un tel accord était loyal car elle a accepté sans discussion de participer à ce paiement.
La société CSLOGISTICS n'a, quant à elle, jamais répondu.
Toujours sans réponse de CSLOGISTICS, la société B2C TRANS a dû payer la somme réclamée par la Compagnie maritime le 9 avril 2024, à l'exception de la partie payée par la société LCS (4100€).
Une dernière négociation avec HMM a permis de ne payer que 10 147€ en remboursement du container.
La société B2C TRANS a émis une facture de 4100€ à destination de CSLOGISTICS le 9 avril 2024 pour sa cote part du remboursement du container perdu, facture qui n'a jamais été réglée. En parallèle et du fait du contentieux, la société B2C TRANS a retenu le paiement des factures de la SARL CSLOGISTICS pour ses prestations dans le cadre de ce marché.
La société B2C TRANS a sans cesse expliqué qu'elle souhaitait que les sommes réciproquement dues entre elle et CSLOGISTICS soient compensées.
La SARL CSLOGISTICS n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de la société B2C TRANS et a, en parallèle, déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de POITERS en demande de paiement de ses factures de services réalisées pour le compte de la SAS B2C TRANS, pour un montant au principal de 2.707, 20€.
Le tribunal de commerce de Poitiers rendait une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la SAS B2C TRANS le 26 aout 2024 pour un montant de 2938,13€, ordonnance régulièrement signifiée en date du 10 octobre 2024.
La SAS B2C TRANS formait régulièrement opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le 07 novembre 2024.
Les parties se retrouvaient alors appelées par devant le Tribunal de commerce, au fond, et venaient à l'audience de plaidoirie du 17 février 2025.
Conclusions du demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition :
La juridiction de céans est donc saisie par, la SARL CSLOGISTICS en demande de règlement des sommes dues par la SAS B2C TRANS.
La SARL CSLOGISTICS :
Règlement des sommes dues au titre de ses factures non réglées par la SAS B2C TRANS et des frais associés soit 2938,13€
Pour étayer ses demandes la SARL CSLOGISTICS soumet les éléments suivants :
Factures 03/01b2c d'un montant de 2227.20€ et 02/01b2c d'un montant de 480.00€.
La SARL CSLOGISTICS ne soumet pas d'écriture et ne formule d'autres demandes que le paiement des sommes dues au titre de ses factures.
Conclusions du défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition :
La SAS B2C TRANS formule les demandes suivantes :
* À titre reconventionnel, la condamnation de la SARL CSLOGISTICS à régler la facture de 4100 € émises par la SAS B2C TRANS le 09 avril 2024 et ce, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
* La compensation entre les sommes dues par la SAS B2C TRANS à la SARL CSLOGISTICS (2707,20 euros) et celles dues par la SARL CSLOGISTICS à SAS B2C TRANS (4100 €),
* La condamnation, en conséquence, de la société SARL CSLOGISTICS à payer à la SAS B2C TRANS la somme en principal de 1 392,80 euros.
Pour étayer ses demandes la SAS B2C TRANS soumet les éléments suivants :
* Pièce n°1 Kbis de la SAS B2C TRANS
* Pièce n°2 Échanges de mails entre Monsieur [U], LCS et CSLOGISTICS
* Pièce n°3 Facture émise par B2C TRANS à destination de CSLOGISTICS du 09/04/2024
* Piece n°4 Avis de paiement à HMM du 09/04/2024
* Piece n°5 Facture HMM du 09/04/2024
La SAS B2C TRANS estime que la SARL CSLOGISTICS est responsable de la perte d'un des containers maritimes en tant que commissionnaire de transport portuaire ainsi que le Soustraitant mandaté par celle-ci pour réaliser les opérations. De ce fait elle estime que la responsabilité de la SARL CSLOGISTICS ne faisant pas de toute elle doit participer au remboursement des frais liés à la perte demandés par la société HMM propriétaire du container. La SAS B2C TRANS estime légitime de faire une compensation de créances entres les sociétés afin de solder le contentieux.
Sur quoi, le Tribunal :
Constatera la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 26 aout 2024.
Constatera que la SAS B2C TRANS à bien mandaté et donné instruction et accord à la SARL CSLOGISTICS pour une prestation de traction portuaire, le dépotage et le stockage de palettes issus de containers maritimes réceptionnés et stockés par le prestataire.
Constatera que la SARL CSLOGISTICS a bien établi deux factures pour ces prestations à l'attention de la SAS B2C TRANS :
* Factures 03/01b2c d'un montant de 2227.20€ et 02/01b2c d'un montant de 480.00€ du 31 janvier 2024 te du 05 février 2024.
Constatera que nulle partie ne conteste la perte d'un container maritime par la société soustraitante de SARL CSLOGISTICS, la société LCS, qui reconnait elle-même les faits, et donc leur responsabilité directe.
Constatera que la SAS B2C TRANS à faire force négociation avec la société HMM propriétaire du container afin de réduire le remboursement demandé par cette dernière à la somme de 10147.20€ selon facture du 09 avril 2024.
Constatera que la société LCS à accepté du fait de sa responsabilité de participer au remboursement à hauteur de 4100€, et que la SAS B2C TRANS a réglé la différence soit : 6047.20€ le 09 avril 2024, que cette dernière à facturé à la SARL CSLOGISTICS sa cote part de 4100€ en date du 09 avril 2024. Facture qui est resté non réglée par la SARL CSLOGISTICS.
Constatera que la SARL CSLOGISTICS bien que régulièrement sollicité par la SAS B2C TRANS afin de trouver un compromis financier est resté en tout temps, silencieuse, se contentant de saisir le tribunal de commerce en demande de paiement de ses factures et aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Dira que la responsabilité directe de la SARL CSLOGISTICS dans la perte du container ne fait aucun doute, et que donc la SAS B2C TRANS est bien fondée en ses demandes.
Dira que la compensation de créance entre les factures dues par la SAS B2C TRANS pour les prestations de la SARL CSLOGISTICS et les frais de remboursement du container perdu est bien légitime.
Dira donc qu'il y a lieu à compenser les créances telle que suivant :
* 2227.20€+480€= 2707.20€ à retirer des 4100€ de couts de remboursements restant après contribution de LCS et selon facture du 09 avril 2024.
* Soit une somme restante de 1392,80€ due par la SARL CSLOGISTICS à la SAS B2C TRANS.
Condamnera donc la SARL CSLOGISTICS à régler à la SAS B2C TRANS la somme de 1392.80€ au principal.
Déboutera la SARL CSLOGISTICS de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les dispositions de l'Article du Code de Procédure Civile 700 :
Le tribunal constatera qu'il n'y a pas lieu à accorder de somme au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'Article 514 du Code de Procédure Civile.
Concernant les dépens :
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL CSLOGISTICS qui succombe.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ;
Prononce la mise à néant de l'ordonnance en injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 26 aout 2024.
Ordonne la compensation de créances entre la SARL CSLOGISTICS et la SAS B2C TRANS.
Condamne la SARL CSLOGISTICS à verser à la SAS B2C TRANS la somme de 1392.80€ au principal.
Déboute la SARL CSLOGISTICS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, l'acte introductif d'instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne la SARL CSLOGISTICS aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 99,25 euros TTC.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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