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T. com. 8602, 16 juin 2025, n° 2025000005


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Date
16/06/2025
Numéro
2025000005
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
69e62a57cdc6046d47e65820

Texte de la décision

5,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 16 juin 2025 1 ère chambre

Références : 2025000005

ENTRE :

Association Call Night (RNA : W861003874) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par son Président, monsieur [F] [T]

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SARL [Adresse 2] [Adresse 3] (RCS 978 298 180)

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 05 mai 2025 où siégeaient M. Boijoux, président d'audience, Messieurs Hestin, Cordeau, Bouard et Mme Brouard, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 juin 2025 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

La SARL Les Bonnes Popottes sollicite l'association Call Night en vue d'une animation sous forme de concert.

Un devis n°2024-06 pour la somme TTC de 400 euros est accepté et un contrat de prestation de service est signé par les parties le 9 février 2024.

La prestation est effectuée le 29 juin suivant et la facture est établie le lendemain.

N'en obtenant pas paiement, l'association Call Night relance à plusieurs reprises sa cocontractante avant de la mettre vainement en demeure de payer par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024.

L'association Call Night dépose une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire d'une demande en paiement d'une somme inférieure à 5000 euros.

Le tribunal judiciaire se dessaisit, conformément aux dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure civile, au profit du tribunal de commerce de Poitiers.

Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2025 et l'affaire est confiée au Juge conciliateur qui obtient du débiteur l'engagement de payer la somme due en trois fois avant le 8 avril 2025.

L'engagement précité n'étant pas tenu, les parties sont convoquées à l'audience du 5 mai 2025.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens de l'association Call Night

A l'audience et par conclusions développées à la barre, l'association Call Night demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL Les Bonnes Popottes à lui payer la somme principale de 400 euros majorée de la somme de 12400 euros au titres des intérêts contractuels de retard,
* Condamner la même à lui payer la somme de 674,85 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc,

A l'appui de ses prétentions, l'association Call Night fait valoir que la prestation a été exécutée conformément au contrat,

Qu'elle n'a pas été payée malgré les engagements de son cocontractant pris soit directement soit auprès du juge conciliateur,

Que cette défaillance lui a causé des frais au titre notamment des GUSO des intermittents,

Qu'elle sollicite la stricte application des clauses contractuelles en ce qui concerne les intérêts de retard,

Prétentions et moyens de la SARL Les Bonnes Popottes

La SARL Les Bonnes Popottes n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Sur les demandes relatives au paiement du principal et des intérêts moratoires

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,

En l'espèce, le Tribunal observe qu'un contrat de prestation de service a été conclu entre les parties le 9 février 2024,

Que l'article 2 du dit contrat précise le prix et les modalités de paiement (400 euros, 100 euros devant être payés le jour de la manifestation et 300 euros correspondant à la part GUSO dans les quinze jours suivants),

Que l'article 8 indique que toute méconnaissance des délais stipulés à l'article 2 engendrera l'obligation pour l'employeur de payer au client la somme de 10% du budget global par jour de

retard plus 40 euros de forfait conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce,

Que les 310 jours de retards sollicités pour 12400 euros sont justifiés,

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la SARL Les Bonnes Popottes à payer à l'association Call Night la somme de 400 euros au titre de la prestation de service majorée de la somme de 12400 euros au titre des intérêts contractuels de retard,

Sur les demandes accessoires

La SARL Les Bonnes Popottes sera condamnée à payer à l'association Call Night la somme de 674,85 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL Les Bonnes Popottes,

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Par ces Motifs

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc,

Condamne la SARL Les Bonnes Popottes à payer à l'association Call Night la somme de 12800 euros,

Condamne la SARL Les Bonnes Popottes à payer à l'association Call Night la somme de 674,85 euros au visa des dispositions de l'article 700 du cpc,

Condamne la SARL Les Bonnes Popottes aux dépens, liquidés à la somme de 88,43 euros TTC.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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